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CA Reims, 26 mai 2026, RG 25/01665


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Date
26/05/2026
Numéro
25/01665
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
other
Id
6a167d12cdc6046d4710ad9d

Texte de la décision

5,320 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile et commerciale

N° RG 25/01665

N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWVB-11

Numéro de Minute :

APPELANT

Monsieur [W] [U]

Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [Z] [P] épouse [U]

Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.A. GENERALI IARD

Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

S

INTIMES

Monsieur [W] [U]

Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [Z] [P] épouse [U]

Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. TFPV CHAMPAGNE ARDENNE

Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et le cabinet ALEXANDRE LEVY KHAN BRAUN avocat au barreau de STRASBOURG

S.E.L.A..R.L. SELARL [A] [C]

Non représentée

S.C.P. [O] [R] [X]

Non représentée

S.A. GENERALI IARD

Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN

ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance du 26 mai 2026

Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante;

Vue la déclaration du 21 novembre 2025 par laquelle la société Generali IARD a interjeté appel du jugement rendu le 5 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif (RG n° 25/1665) ;

Vu la constitution d'avocat de la société à responsabilité limitée TFPV Champagne Ardenne notifiée par voie électronique le 18 décembre 2025 (RG n° 25/1665) ;

Vu la déclaration du 26 janvier 2026 par laquelle M. [W] [U] et Mme [Z] [P], son épouse, ont interjeté appel à l'encontre de ce même jugement (RG n°26/135) ;

Vu la constitution d'avocat de M. [W] [U] et de Mme [Z] [P], son épouse, notifiée par voie électronique le 6 février 2026 (RG n°25/1665) ;

Vu la constitution d'avocat de la société Generali IARD notifiée par voie électronique le 17 février 2026 (RG n°26/135) ;

Vu la décision du 3 mars 2026 par laquelle la présidente de chambre a ordonné la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le n° 26/135 avec celle enregistrée sous le n°25/1665 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la société civile professionnelle [O] [R] [X], pris en la personne de Me [L] [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée LCM menuiserie ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [A] [C], prise en la personne de Me [A] [C], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LCM menuiserie ;

Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 19 février 2026 par lesquelles la société Générali IARD a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer les « demandes » de M. [U] et Mme [P] irrecevables ;

Vu les conclusions de M. [U] et Mme [P] notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 par lesquelles ils concluent au rejet de cette fin de non-recevoir en ce qu'elle relève de la compétence de la cour et à la condamnation de la société Générali IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 24 mars 2026 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 avril 2026 pour permettre à la société Générali IARD de formaliser des conclusions de désistement puis, à la demande des parties, le nouveau renvoi à l'audience du 12 mai 2026 en raison du mouvement de grève des avocats ;

Vu les conclusions de la société Générali IARD notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 par lesquelles elle se désiste de ses conclusions et demande de débouter M. [U] et Mme [P] de leurs prétentions et de réserver les dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement d'un acte de procédure est admis de longue date. Il a pour effet de provoquer l'anéantissement de l'acte et d'emporter renonciation à ses effets (v. par ex., Civ. 30 janv. 1837)

En l'espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société Générali IARD indique se désister de ses conclusions aux fins d'irrecevabilité des prétentions de M. [U] et Mme [P] ;

Il y a donc lieu de constater ce désistement.

La société Générali, qui a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande qui n'entrait pas dans ses pouvoirs juridictionnels, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente, ainsi qu'à verser à M. [U] et Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire ;

Constate que la société Générali IARD se désiste de ses conclusions aux fins d'irrecevabilité des prétentions de M. [W] [U] et Mme [Z] [P] ;

Condamne la société Générali IARD aux dépens de la procédure incidente ;

Condamne la société Générali IARD à verser à M. [W] [U] et Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller

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