Cass., 27 mai 2026, n° 25-85.208
Vérifier : Cass., 27 mai 2026, n° 25-85.208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° J 25-85.208 F
N° 50663
ECF 27 MAI 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2026
M. [Z] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 11 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [Z] [U] du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [Z] [F], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Merloz, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.