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CA Aix Provence, 26 mai 2026, RG 25/14053


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Date
26/05/2026
Numéro
25/14053
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
ordonnance
Id
6a1683b2cdc6046d47118b06

Texte de la décision

3,944 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 25/14053 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMHG

Ordonnance n° 2026/M111

Madame [O] [K]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [L] [M]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 02 janvier 2026, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 26 Mai 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 20 novembre 2026 rendu par le juge de l'exécution d'[Localité 2], dans un litige opposant Mme [L] [M] et Mme [O] [K],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [K] le 4 décembre 2025,

Vu la requête en incident déposée par Mme [M],

Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 19 mars 2026, Mme [M] demande à la présidente de la chambre de radier l'affaire du rôle et de condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Elle expose en effet qu'en l'état d'un jugement signifié le 20 janvier 2026, Mme [K] n'a pas exécuté ledit jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 1 960 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

En l'absence de conclusions en réponse de Mme [K].

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 524 du Code de procédure civile dispose que :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

(') »

Il est justifié de la signification du jugement rendu par le juge de l'exécution d'[Localité 2] et dont Mme Appele a interjeté appel.

Elle ne justifie pas avoir exécuté les causes dudit jugement. Son appel sera en conséquence radié du rôle des affaires où il ne pourra être ré-inscrit que sur justificatif de l'exécution dudit jugement.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante, Mme [K] sera condamné aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/14053 du rôle des affaires, où elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement en date du 20 novembre 2025 rendu par le juge de l'exécution d'[Localité 2],

CONDAMNONS Mme [O] [K] à payer à Mme [L] [M], la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [O] [K] aux entiers dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 26 Mai 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats et aux parties ce jour.

La greffière

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