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CA Aix Provence, 26 mai 2026, RG 25/13223


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Date
26/05/2026
Numéro
25/13223
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
ordonnance
Id
6a1683bacdc6046d47118b7f

Texte de la décision

5,355 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 25/13223 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKQV

Ordonnance n° 2026/M109

S.C.I. MB

représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Monsieur [N] [Q] [X] [B]

Madame [R] [E] épouse [B]

Tous deux représentés par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL - GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ayrton MERCURIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 02 janvier 2026, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 26 Mai 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 2 octobre 2025 rendu par le juge de l'exécution d'Aix en Provence, dans un litige opposant la SCI MB à M. [N] [B] et Mme [R] [E] épouse [B],

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par la SCI le 13 novembre 2025,

Vu la requête en incident déposée par M. et Mme [B] le 25 mars 2026,

Par conclusions en réponse en date du 6 mai 2026', M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état de':

- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'appel n° RG 25/13223,

- condamner la SCI à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident,

Chambre 1-9 - RG 25/13223

Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 6 mai 2026, la sci MB demande à la cour de':

- rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [B] ;

- les condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, et y compris ceux dans l'hypothèse d'une exécution forcée qui seront appliqués par l'huissier au titre du décret fixant les tarifs des huissiers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose': «Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. [']

Il sera constaté que les conclusions de la SCI sont adressées non pas à la présidente de chambre mais à la cour et que les conclusions de M. et Mme [B] ne sont pas adressées à la présidente de chambre mais au conseiller de la mise en état.

Ces conclusions n'ayant pas été présentées à la bonne instance, la question de leur recevabilité a été mise au débat lors de l'audience du 7 mai 2026. Un délai allant jusqu'au 14 mai 2026, délai de rigueur, a été laissé aux parties pour répondre dans le cadre du délibéré.

L'avocat de l'appelant a fait savoir à l'audience qu'il s'en remettait à la sagesse de la présidente de chambre.

Par conclusions en date du 7 mai 2026, l'avocat des intimés expose que par suite d'une erreur rédactionnelle l'incident déposé a été adressé au conseiller de la mise en état mais que le greffe l'a dûment enregistré, démontrant ainsi la validité de la saisine.

Ce ne sont pas les conditions dans lesquelles le greffe enregistre les demandes faites par les parties qui valident la saisine de la juridiction compétente mais bien les demandes faites par les parties elles même, qui doivent être présentées devant la bonne juridiction.

En l'espèce, les conclusions d'incident adressées à la cour d'appel et les conclusions en réponse adressées au conseiller de la mise en état doivent toutes deux être déclarées irrecevables pour ne pas avoir été dûment adressées à la présidente de la chambre, seule juridiction compétente pour statuer sur un incident dans une chambre ne traitant que des affaires traitées à bref délai.

Sur les demandes accessoires :

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevables les conclusions d'incident déposées le 6 mai 2026 pour la SCI MB,

DÉCLARONS irrecevables les conclusions en réponse déposées le 6 mai 2026 pour M. [N] [B] et Mme [R] [E] épouse [B],

Chambre 1-9 - RG 25/13223

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Fait à [Localité 2], le 26 Mai 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Chambre 1-9 - RG 25/13223

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