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T. com. 0602, 19 mars 2026, n° 2025F00164


Vérifier : T. com. 0602, 19 mars 2026, n° 2025F00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
2025F00164
Lieu / cour
0602
Chambre
contentieux - première chambre
Id
6a16a52acdc6046d47140321

Texte de la décision

5,897 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 19 Mars 2026

N° Minute : 2026F00077

N° RG: 2025F00164

Date des débats : 19 février 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, M. Gil CHENEVARD, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [X] SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SA GENERALI IARD [Adresse 1] Chez Me Carole LAWSON [Localité 1] [Adresse 2] Représenté par Me Carole LAWSON 19 [Localité 2] [Adresse 3] et par Me Joëlle HELOU-MICHEL

[Adresse 4] Non comparant

SASU SEA [C] [Adresse 1] Chez Me Carole LAWSON [Localité 3] Représenté par Me Carole LAWSON

[Adresse 5] et par Me Joëlle HELOU-MICHEL [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SA MMA IARD [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Dominique PETIT SCHMITTER [Adresse 9]

[Adresse 10] Non comparant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 7] [Localité 7]

Représenté par Me Dominique PETIT SCHMITTER [Adresse 10] Non comparant

SAS ARIE DE BOOM SERVICES [Adresse 11] Représenté par Me Jean-Pierre VANDAMME [Adresse 12] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 5 mai 2025, la SA GENERALI IARD et la SASU SEA [C] a fait assigner la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ARIE DE BOOM SERVICES, d'avoir à comparaître le 26 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu l'article 1103 du Code civil,

Vu l'article 1217 du Code civil,

Vu tes articles 1231 et suivants du Code civil,

Vu l'article L121-12 du Code des assurances,

Vu l'article L124-3 du Code des assurances,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé au Tribunal de commerce de Cannes de :

Recevoir les sociétés GENERALI IARD et SEA [C] en leur action à l'encontre des sociétés ARIE DE BOOM SERVICES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA;

Condamner in solidum ou l'une à défaut des autres les sociétés ARIE DE BOOM SERVICES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD

SA à verser à GENERALI IARD la somme de 21.130,32 €, sauf à parfaire ;

Condamner in solidum ou l'une à défaut des autres les sociétés ARIE DE BOOM SERVICES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à verser à SEA [C] la somme de 24.200,00 € sauf à parfaire

Condamner in solidum ou l'une à défaut des autres les sociétés ARIE DE BOOM SERVICES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA à payer à GENERALI IARD et SEA [C] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamner in solidum ou l'une à défaut des autres les sociétés ARIE DE BOOM SERVICES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA aux dépens.

Dans ses conclusions, la SA GENERALI IARD et la SASU SEA [C] déclarent se désister de l'instance et de son action à l'encontre de la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS ARIE DE BOOM SERVICES et sollicite :

Vu les dispositions des articles 384, 394 et 395 du Code de procédure Civile ;

Prendre acte du désistement d'instance et d'action des sociétés GENERALI IARD et SEA [C] à l'encontre de la société ARIE DE BOOM SERVICES, la société MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;

Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.

En conclusion, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :

Vu les dispositions des articles 384, 394, 395 du Code de procédure civile

Donner acte à la Société MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d'assureur de la Société ARIE DE BOOM SERVICES de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action des sociétés GENERALI IARD et SEA [C]

Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.

Par courrier en date du 11 Février 2026, la SAS ARIE DE BOOM SERVICES indique accepter le désistement d'instance et d'action.

DISCUSSION

Attendu que,

Le premier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement ;

Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile ;

En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ;

L'article 399 du Code de procédure civile dispose que

le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Les parties informant le Tribunal de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande et de ne pas faire application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.

La constatation du dessaissisement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel,

Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,

PREND ACTE du désistement d'instance et d'action de la SA GENERALI IARD et de la SASU SEA [C] ;

LE DIT parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;

DIT qu'à leur demande, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dépens : 114,50 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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