T. com. 2401, 20 mai 2026, n° 2025F00045
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 20 mai 2026
N° RG : 2025F00045 COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS [P] [Localité 2] SARLAT ASSURANCES COURTAGE
DEMANDEUR
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS [P] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] comparant par Me [E] loco Me Brigitte [Localité 4]-DUFRANC [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLAT ASSURANCES COURTAGE [Adresse 4] [Localité 5] comparant par Me GOSLIN loco Me Sylvie BERTRANDON [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 avril 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d'Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 20 mai 2026 par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience
Minute signée par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location longue durée à usage professionnel signé électroniquement le 13 septembre 2021, la société [P] a donné en location à la SASU SARLAT ASSURANCES COURTAGE un véhicule automobile de marque Peugeot 208.
Le contrat initial (LLD Distance libre) prévoyait une durée fixe de 36 mois et un kilométrage de 60 000 kms à compter de la livraison du véhicule intervenue le 20 septembre 2021, moyennant le règlement d'une première échéance de 251,47 € puis des loyers mensuels de 358,54 € du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2024.
La société [P] expose que plusieurs échéances contractuelles sont demeurées impayées malgré diverses relances et mises en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2025, la société [P] a mis en demeure la SASU SARLAT ASSURANCES COURTAGE d'avoir à régler un arriéré locatif de 1 734,48 € dans un délai de huit jours conformément aux stipulations de l'article 13 des conditions générales du contrat.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2025, la société [P] a notifié à la SASU SARLAT ASSURANCES COURTAGE la résiliation du contrat de location longue durée et sollicité la restitution du véhicule.
Par requête du 21 mars 2025, la société [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'appréhension du véhicule.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge de l'exécution a autorisé l'appréhension du véhicule litigieux. Cette ordonnance a été signifiée à la SASU SARLAT ASSURANCES COURTAGE le 30 avril 2025 avec sommation de restituer le véhicule.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 16 mai 2025, la SASU SARLAT ASSURANCES COURTAGE a formé opposition à ladite ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la société [P] a fait assigner la SASU SARLAT ASSURANCES COURTAGE devant le tribunal de commerce de Bergerac à l'audience du 17 septembre 2025 aux fins de voir condamner celle-ci au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location longue durée.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du juge charge d'instruire l'affaire du 17 septembre 2025 et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026.
Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audience du 1er avril 2026. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 20 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1344-1 du Code civil, vu l'article R 222-14 du Code de procédures civiles d'exécutions, vu les pièces
Constater
que le véhicule, objet du contrat de location, ayant été restitué le 16 octobre 2025, la demande de [P] le concernant est devenu sans objet ;
Condamner
la SASU SARLAT ASSURANCES COURTAGES à payer à la société [P] la somme de 2.887,65€ avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2025 ;
Condamner
la SASU SARLAT ASSURANCES COURTAGES à payer à la société [P] une somme de 500€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
Juger n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société [P] fait valoir :
La société SARLAT ASSURANCES COURTAGES ayant finalement remis à [P] le véhicule en cause le 16 octobre 2025, [P] se désiste de sa demande en restitution.
Sur la demande en paiement
[P] dans son assignation du 30 juin 2025 demandait une condamnation de SARLAT ASSURANCES COURTAGES en paiement de la somme de 577,67 € outre les intérêts légaux.
Ce montant initial s'est révélé inexact et après recomptage un nouveau tableau, du solde exigible, en date du 23 février 2026 fait apparaitre un montant de 2 887,65€.
Pour répondre à ses demandes SARLAT ASSURANCES COURTAGES fait plaider :
Le véhicule en cause a bien été restitué le 16 octobre 2025, la demande de [P] est donc sans objet. Sur les sommes dues, SARLAT ASSURANCES COURTAGES s'est trouvé désemparé par les poursuites quasi simultanées de trois commissaires de justice. SARLAT ASSURANCES COURTAGES demande des explications à [P] sur la somme restant à devoir, soit 576,67€.
Par ces motifs
SARLAT ASSURANCES COURTAGES demande au tribunal
Vu les articles 1103 et 1341-1 du Code civil de
Juger
que la société SARLAT ASSURANCES COURTAGESa restitué le véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] le 16 octobre 2025 ;
Juger
que la société SARLAT ASSURANCES COURTAGES s'est acquittée de toutes les sommes dues à la société [P] ;
Débouter
la société [P] de l'intégralité de ses demandes ;
Laisser les dépens à la charge de [P].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du véhicule
Le demandeur comme le défendeur s'accordent pour reconnaitre que le véhicule Peugeot 208, objet du contrat litigieux, a bien été restitué le 16 octobre 2025 et que [P] considère sa demande sans objet. Le tribunal jugera donc que la demande en restitution, formulée par [P], aux termes de son assignation est devenue sans objet.
Sur les demandes de [P] en paiement des loyers restés impayés
L'article 1103 du Code civil dispose que : « les
contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
De son côté, l'article 1217 du même code précise que : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut…provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution… »
Toutefois, le tribunal tient à rappeler qu'aux termes de l'article 55 du Code de procédure civile : « L'assignation est l'acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. » et l'article 56 précise : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 : les lieux, jour et heures de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ;
un exposé des moyens en fait et en droit ;
la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexée ;
l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
L'assignation précise également, le cas échéance, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.»
En l'espèce, l'assignation formée par [P] à l'encontre de SARLAT ASSURANCES COURTAGES fait mention d'une demande de condamnation pour loyers impayés à hauteur de 577,67€. Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, [P] produit un nouveau relevé allant du 05/10/2024 au 05/08/2025 pour un montant de 2 887,65€. Enfin SARLAT ASSURANCES COURTAGES produit un échange avec le commissaire de justice donnant un relevé allant du 05/10/2024 au 05/02/2025 pour un montant de 1 685,37€ payé par chèque le 28/04/2025. Ce montant n'est pas repris par [P]. Ceci laisserait un solde de 1 202,28€ (2887,65-1685,37).
[P] produit également un courrier avec un relevé pour un montant de 1 734,48€ en date du 16 janvier 2025 concernant les sommes dues entre le 05/10/2024 et le 05/12/2024.
[P] produit ainsi trois montants différents à réclamer à SARLAT ASSURANCES COURTAGES ne tenant pas compte du chèque versé par SARLAT ASSURANCES COURTAGES.
SARLAT ASSURANCES COURTAGES ne donne pas plus d'explications sur l'éventuelle possibilité de défalquer le montant du chèque du total réclamé par [P].
En l'absence d'un tableau de synthèse clair permettant au tribunal de statuer sur le montant exact dû à [P] par SARLAT ASSURANCES COURTAGES, celui-ci déboutera [P] de sa demande de faire condamner SARLAT ASSURANCES COURTAGES à lui payer la somme de 2 887,37 € au titre des loyers impayés.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal condamnera chaque partie à la moitié des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Constate la résiliation régulière du contrat de location longue durée conclu entre la société [P] et la SASU SARLAT ASSURANCES COURTAGES,
Dit que la demande de restitution du véhicule est devenue sans objet ;
Déboute [P] de sa demande de faire condamner SARLAT ASSURANCES COURTAGES à lui payer la somme de 2 887,37€ au titre des loyers impayés ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Juge qu'il n'a pas lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne [P] et la SASU SARLAT ASSURANCES COURTAGES à payer chacun la moitié des dépens de l'instance, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 75,04 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Patrick RICHARD Président d'Audience.
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