T. com. 7702, 26 janv. 2026, n° 2025P00987
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Texte de la décision
Réf. JUGPCRENQ2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 26 janvier 2026
Références : 2025P00987 Date d'enrôlement : 4 décembre 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire
LE TRIBUNAL
Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.
Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 909 993 776 de la SAS COFAS [Localité 1] [Adresse 1], [Adresse 2], exerçant l'activité de Btp et construction.
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] afin d'ouverture d'une procédure collective.
Vu le jugement en date du 17 décembre 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. [A] [Y], juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SELARL MJC2A représentée par Maître Christophe ANCEL.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 26 janvier 2026.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.
L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête duquel il résulte que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements mais indique à l'audience qu'il n'est pas opposé au renvoi pour permettre à l'entreprise de régulariser sa situation.
Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire.
La débitrice était représentée à l'audience par son dirigeant social qui a été entendu en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête que la débitrice se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu cependant que le Tribunal décide de renvoyer l'affaire pour permettre à l'entreprise de régulariser sa situation ;
Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels 2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 23 février 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 23 février 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 3], où les parties en la cause devront se trouver présentes.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 23 février 2026.
ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé.
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.
Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience.
RESERVE les dépens.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 janvier 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, M. Michel JOUY et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMARD Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 26 janvier 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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