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T. com. 7702, 23 févr. 2026, n° 2025P00987


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Date
23/02/2026
Numéro
2025P00987
Lieu / cour
7702
Chambre
5ème Chambre A
Id
6a16c24fcdc6046d47170780

Texte de la décision

4,067 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 23 février 2026

Références : 2025P00987 Date d'enrôlement : 4 décembre 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :

LE MINISTERE PUBLIC [Localité 1]

SAS COFAS [Adresse 1]

Représenté par Mme Anne-Laure JACQUEMART Non comparante Procureure de la République.

LE TRIBUNAL

Vu les articles L.621-1, R.621-3 et R 631-4 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 909 993 776 de la SAS COFAS [Localité 2], [Adresse 2], exerçant l'activité de Btp et construction.

VU la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] afin d'ouverture d'une procédure collective.

Vu le jugement en date du 17 décembre 2025 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. [U] [W], juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de la SELARL MJC2A représentée par Maître [X] [J].

L'affaire a été rappelée à l'audience du 23 février 2026.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

L'expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes de sa note de laquelle il résulte qu'en l'état, la cessation des paiements est avérée.

Vu l'avis du juge enquêteur favorable au renvoi de l'affaire.

La débitrice, bien que régulièrement convoquée, ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience de ce jour.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête que la débitrice est en état de cessation des paiements ;

Attendu cependant, que le Tribunal décide un ultime renvoi pour la présence du dirigeant à la prochaine audience ;

Attendu que dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire pour permettre au dirigeant de se présenter à l'audience et d'apporter un justificatif soit du paiement des dettes, soit des moratoires obtenus ;

Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels 2024 et 2025 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 30 mars 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public avisé de la procédure.

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du

30 mars 2026à

10 Heures 30

, [Adresse 3], où les parties en la cause devront se trouver présentes.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 30 mars 2026.

ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé.

DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.

Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience.

RESERVE les dépens.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 23 février 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, M. Michel JOUY et Mme Aurélie CARON, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 23 février 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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