T. com. 8305, 20 mai 2026, n° 2025J00074
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/05/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [K] [R]
[Adresse 1] [Localité 1], RCS DEMANDEUR -
représenté(e) par Maître [I] [Q] - [Adresse 2]
* Monsieur [K] [E]
[Adresse 3], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [I] [Q] - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* [Localité 2]
[Adresse 4], RCS 752235382 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître FRADET Thierry - Case Palais N°[Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20/05/2026,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT
aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [K] [R] Monsieur [K] [E] à l'assignation de la SCP BLANC GRASSIN, Commissaires de justice associés à CRETEIL (94000), qu'elle a fait délivrer le 25/02/2025 à MONT VENTURI LE THOLONET, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 18/02/2026 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 18/02/2026 ;
ATTENDU
que Maître TAVERNIER Bertrand, Avocat au Barreau de LYON, pour et au nom de Monsieur [K] [R] et de Monsieur [K] [E], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU
que Maître FRADET Thierry, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de [Localité 2], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des comptes courants
ATTENDU
que selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
ATTENDU que, selon l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;
ATTENDU
que l'article 4.3 de l'acte de cession organise un remboursement des comptes courants selon un échéancier déterminé et stipule que l'Acquéreur "
se porte fort
" de ce remboursement ;
ATTENDU
que, conformément à l'article 1204 du Code civil, on peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers, et que le promettant peut être condamné à des dommages et intérêts si le fait promis n'est pas accompli ;
ATTENDU
que la clause 4.3 ne comporte aucune condition tenant à la trésorerie, à l'intérêt social, ni aucun mécanisme de suspension lié aux difficultés alléguées de la société MIROITERIE DE CHARTREUSE ;
ATTENDU
que l'engagement de porte-fort relatif au remboursement des comptes courants (article 4.3) est distinct des stipulations de garantie d'actif et de passif (article 8), lesquelles ne sauraient, en l'absence de stipulation expresse, neutraliser l'exécution de l'échéancier contractuel du remboursement des comptes courants ;
ATTENDU que Messieurs [E] [K] et [R] [K] justifient d'un défaut de remboursement intégral à l'échéance contractuelle et réclament la somme de 62 251,16 € correspondant au solde impayé ;
ATTENDU
qu'au regard de l'article 1217 du Code civil, l'inexécution contractuelle ouvre droit à réparation, outre, le cas échéant, l'exécution forcée ou la condamnation à des dommages et intérêts ;
LE TRIBUNAL FERA, en conséquence, droit à la demande principale ;
LE TRIBUNAL CONDAMNERA, société [Localité 2] à payer à Messieurs [E] [K] et [R] [K] la somme de 62 251,16 €, en exécution de l'engagement de porte-fort stipulé à l'article 4.3 de l'acte de cession, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 ;
Sur la demande reconventionnelle : garantie d'actif et de passif
ATTENDU
que la garantie d'actif et de passif prévue à l'article 8 de l'acte de cession ne couvre que les suppléments de passif ou diminutions d'actif ayant une origine ou une cause antérieure à la date de réalisation de la cession, et non régulièrement comptabilisés ou provisionnés ;
ATTENDU
que la charge de la preuve de l'origine antérieure du passif, de son absence de provision et de son caractère indemnisable incombe à la société [Localité 2] ;
ATTENDU
que la société [Localité 2] fonde sa demande reconventionnelle sur des postes dont elle ne rapporte pas la démonstration, poste par poste, qu'ils trouvent leur origine antérieure à la cession ;
QU
'en particulier, le litige avec la société BERTO est matérialisé par des mises en demeure, résiliations et procédures intervenues en 2024, soit postérieurement à l'acte ;
QU
'en outre, certains postes se rattachent à des condamnations faisant l'objet d'une voie de recours, de sorte qu'en l'état du dossier ils ne peuvent être retenus avec la certitude requise comme des passifs indemnisables entrant dans le champ contractuel de la garantie ;
LE TRIBUNAL REJETTERA
l'ensemble des demandes reconventionnelles au titre de la garantie d'actif et de passif formées par la société [Localité 2] à l'encontre de Messieurs [E] [K] et [R] [K] ;
ATTENDU
que pour faire valoir leurs droits, Messieurs [E] [K] et [R] [K] ont été contraints d'exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la société [Localité 2] à payer à Messieurs [E] [K] et [R] [K] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et la déboutera du surplus ;
ATTENDU
que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile et qu'aucun élément ne justifie qu'elle soit écartée ;
LE TRIBUNAL RAPPELLERA que l'exécution provisoire est maintenue ;
LE TRIBUNAL DÉBOUTERA les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE Messieurs [E] [K] et [R] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
CONDAMNE
la société [Localité 2] à payer à Messieurs [E] [K] et [R] [K] la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET SEIZE CENTIMES (62 251,16 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société [Localité 2] à son obligation de garantie de remboursement des comptes courants ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 ;
DÉBOUTE la société [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE
la société [Localité 2] à payer à Messieurs [E] [K] et [R] [K] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions non expressément visées ;
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE
[Localité 2] aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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