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TJ 97416, 27 mai 2026, RG 25/00347


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Date
27/05/2026
Numéro
25/00347
Lieu / cour
tj97416
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a172007cdc6046d471f5881

Texte de la décision

14,123 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

MINUTE N°

DU : 27 Mai 2026

N° RG 25/00347 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBI7F
NAC : 50D

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2026

[S] [B] [O]
C/
S.A.S. Automobile Reunion SN

DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE :

S.A.S. Automobile Reunion SN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience Publique du : 06 Mai 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Ordonnance prononcée le 27 Mai 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Guillaume ALBON, Me Marion VARINOT le :

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [B] [O] est propriétaire d’un véhicule de la marque DACIA, modèle JOGGER, immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la SAS AUTOMOBILE REUNION SN.

Se plaignant de dysfonctionnements, M. [B] [O] réclame, par courrier du 19 février 2025, la résolution de la vente.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, M. [S] [B] [O] a fait assigner la SAS AUTOMOBILE REUNION SN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et qu’il condamne le défendeur à lui payer les sommes provisionnelles de 5.000 euros à valoir sur son trouble de jouissance, et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, la SAS AUTOMOBILE REUNION SN réclame de renvoyer les parties en conciliation ou médiation. Elle demande, à titre subsidiaire, le rejet de la demande d’expertise et la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle réclame, à titre infiniment subsidiaire, de ne pas désigner M. [N] [J] et d’ordonner, dans la mission d’expertise, de dresser un historique complet du véhicule en vérifiant les diligences accomplies par le défendeur et de vérifier l’existence des bruits anormaux et s’ils empêchent le bon fonctionnement du véhicule.

Elle fait valoir que les bruits invoqués n’ont pas été constatés contradictoirement, que leur perception est subjective et que le véhicule litigieux fonctionne normalement.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Vu la mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, les pièces versées au débat, notamment les factures et les échanges de correspondances, permettent d’établir que M. [B] [O] dispose d'un motif légitime à faire établir judiciairement l’existence, les causes et responsabilités des désordres invoqués, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, étant observé que l’expert sera en charge notamment de déterminer l’existence, l’origine et les causes des désordres allégués et de décrire l’historique du véhicule en précisant notamment les diligences accomplies par la SAS AUTOMOBILE REUNION SN.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, l’expertise diligentée ayant notamment pour objet d’objectiver les préjudices et renseigner les juges du fond sur leur origine, leur étendue, et sur les éventuelles responsabilités, une provision allouée à ce stade aurait pour effet de trancher de manière prématurée le litige. En conséquence, la demande de provision sera rejetée.

Sur la demande de conciliation ou de médiation

L’article 1533 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ».

En l’espèce, les parties ont indiqué au juge des référés avoir engagé des discutions transactionnelles en cours d’instance afin de parvenir à une résolution amiable du litige. Au regard de l’échec des démarches amiables déjà entreprises, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de conciliation préalable, étant observé que la mesure d’expertise sollicitée a précisément pour vocation à éclairer les parties sur les aspects techniques du litige et, le cas échéant, à favoriser ultérieurement une solution transactionnelle. Par conséquent, la demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

N° RG 25/00347 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBI7F - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 27 Mai 2026
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur.

L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision,

Donnons acte aux parties en défense de leurs protestations et réserves.

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : M. [Y] [E], expert près la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, demeurant [Adresse 3] – [XXXXXXXX01]/ [XXXXXXXX02] - [Courriel 1].

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations et dires à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise.
Se faire remettre toutes pièces contractuelles ou documents qu’il juge utile à l'accomplissement de sa mission, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état.
Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile DACIA JOGGER, immatriculé [Immatriculation 1].
En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ou sa vente (en précisant, le cas échéant, si la SAS AUTOMOBILE REUNION SN est intervenue sur celui-ci) et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés.
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane.
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule.
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'aviser le juge chargé du contrôle des expertises qui pourra homologuer un accord conclu entre les parties et mettant fin à tout ou partie du litige objet de l'expertise judiciaire.
Disons que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.

Fixons à la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [S] [B] [O] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.

Rappelons que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile.

Disons n’y avoir lieu à référés concernant la demande de provision formée par le demandeur.

Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande de conciliation formée par le défendeur.

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toutes les autres demandes des parties.

Laissons les dépens à la charge de M. [S] [B] [O].

Rappelons que :

le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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