TJ 93008, 19 mai 2026, RG 26/01152
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01152 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RO3
Minute : 26/00254
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
représentée par Monsieur [T] [P], muni d’un pouvoir
C/
Madame [X] [J]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 19 Mai 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 Mai 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [T] [P], muni d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [J], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 10 juin 2020, l'OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Madame [X] [J], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 594,88 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS a fait signifier par acte d'huissier en date du 13 mars 2025 à Madame [X] [J], un commandement de payer la somme de 5.760,62 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 3 mars 2025 et d’avoir à justifier d’une assurance, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2026, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
condamner à payer au requérant la somme de 3.150,41 euros conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 12 janvier 2026condamner à payer au requérant les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de signification de la présente assignation et le prononcé de la décision à intervenir, loyers et accessoires dont le compte sera produit à l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,déclarer acquises au profit du requérant les clauses de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et charges et à la souscription d’une assurance locative et, en conséquence, résilier le bail conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée en la forme accoutumée avec au besoin assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,condamner à payer au requérant une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et accessoires et ce jusqu’au départ effectif du requis, matérialisé par remise des clefs ou expulsion conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil,condamner à payer au requérant, pour résistance abusive, la somme à titre de dommage et intérêts de 200,00 euros conformément à l’article 1231-4 du code civil,condamner au paiement de ma somme de 200,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie conformément à l’article 515 du code de procédure civile,condamner aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les coûts du commandement de payer et de la présente assignation conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT indique qu'il abandonne ses demandes principales car la dette est soldée. Il maintient ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [J], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Madame [X] [J] sera condamnée aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Madame [X] [J] s'acquitte des sommes dues.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/01152 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RO3
DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2026
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [X] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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