TJ 93008, 26 mai 2026, RG 26/00350
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00350 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4O7L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 MINUTE N° 26/00955
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI IMMO PIERREFITTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
ET :
La société NOOR ASSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2017, la société IMMOVA, aux droits de laquelle vient la société SCI IMMO PIERREFITTE, a consenti à la société NOOR ASSURANCE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à Pierrefitte-sur-Seine.
Le 22 mai 2025, la société SCI IMMO PIERREFITTE a fait délivrer à la société NOOR ASSURANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 13.303 euros.
Par acte du 18 février 2026, la société SCI IMMO PIERREFITTE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société NOOR ASSURANCE, pour :
– constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail ;
– ordonner, si besoin avec l'assistance du commissaire de police, de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société NOOR ASSURANCE et de tout occupant de son chef ;
– ordonner l'enlèvement et le dépôt des marchandises et objets garnissant les locaux ;
– se voir attribuer le dépôt de garantie ;
– condamner la société NOOR ASSURANCE à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 11.803 euros TTC à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés,une somme de 236,06 euros au titre de la clause pénale,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmentée des charges, soit 1.150 euros HT, jusqu'à la libération effective des lieux,– condamner la société NOOR ASSURANCE à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l'audience, la société IMMO PIERREFITTE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée, la société NOOR ASSURANCE n'a pas comparu.
L'état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d'aucune inscription en date du 15 janvier 2026.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, que le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause et que la clause résolutoire, qui doit s'interpréter strictement, soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 22 mai 2025 pour le paiement de la somme en principal de 13.303 euros. Néanmoins, il ne comporte aucun décompte.
De ce fait, le preneur n'était pas en mesure de connaître précisément la nature et le quantum des sommes dont il aurait été débiteur et le cas échéant les critiquer.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à la bonne foi du bailleur dans la délivrance du commandement et quant à la validité de cet acte.
L'appréciation de la régularité de ce commandement de payer excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond.
Par suite, l'acquisition de la clause résolutoire, fondée sur ledit commandement, soulève également une contestation sérieuse qui doit être tranchée au fond.
Partant, le juge des référés ne peut davantage apprécier le caractère non sérieusement contestable de la créance dont serait redevable la société défenderesse.
En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes présentées.
Sur les demandes accessoires
La société SCI IMMO PIERREFITTE conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l'action recevable ;
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons que la société SCI IMMO PIERREFITTE conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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