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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 93008, 27 mai 2026, RG 24/11462


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Date
27/05/2026
Numéro
24/11462
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 3/section 3
Type
other
Id
6a173316cdc6046d4724fec4

Texte de la décision

7,626 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 24/11462 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMC

Minute : 26/00277


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 27 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131

Et

Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69

DÉBATS

A l’audience non publique du 25 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mai 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire ;

DÉCLARE Madame [T] [X] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- Madame [T] [X]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
et
- Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (ALGÉRIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux 

DÉBOUTE Madame [T] [X] de sa demande visant à désigner un notaire pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DIT que les effets du divorce entre les époux [Q] remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 22 juin 2022 ;

RAPPELLE que chacun des époux reprend l’usage de son nom de naissance à l'issue du divorce ;

ATTRIBUE à Madame [T] [X], sous réserve des droits du bailleur, le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 2] à [Localité 10] (93), à charge pour elle d'assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ;

Sur les mesures relatives à l’enfant

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [T] [X] ;

DÉBOUTE Madame [T] [X] de sa demande visant à fixer à 18h00 le retour de l’enfant au domicile de la mère au terme de la période d’accueil du père ;

DIT que le père, Monsieur [A] [I], exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
* en période de vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
 
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;

DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
  
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
 
DÉBOUTE Madame [T] [X] de sa demande de contribution alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant ;

DISPENSE Monsieur [A] [I], compte tenu de sa situation d’impécuniosité, de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;

DIT que Monsieur [A] [I] devra avertir Madame [T] [X] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;

Sur les autres mesures

DÉBOUTE Madame [T] [X] et Monsieur [A] [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [T] [X] et Monsieur [A] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;

DÉBOUTE Madame [T] [X] et Monsieur [A] [I] de leurs demandes visant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à leurs demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 1], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 27 mai 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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