TJ 33063, 27 mai 2026, RG 26/04246
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Texte de la décision
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04246 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZT2 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/04246 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZT2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2026 par la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mai 2026 reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 14h11 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. X se disant [M] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 26 mai 2026 à 14h26 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION - RG 26/04248
DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION - RG 26/04246
PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [P] [I]
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/04248
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/04246
M. X se disant [M] [R]
né le 18 Avril 2004 à GHARBEYA (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [P] [I] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Barbara DUFRAISSE, avocat de M. X se disant [M] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. X se disant [M] [R] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
Exposé du litige :
Monsieur [R] [M], se disant né le 18 avril 2004 à GHARBEYA (EGYPTE), fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national le 16 mai 2025 avec une interdiction de retour d’un an par la préfecture de Loire-Atlantique. Cet arrêté a été confirmé par décision du Tribunal administratif de Nantes du 13 août 2025.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date 16 mai 2025 au centre de rétention administratif d’Olivet (Loiret) pendant 04 jours avant mainlevée par ordonnance du 21 mai 2025 magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans confirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 23 mai 2026. Il a donc effectué 05 jours de rétention administrative.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date 22 mai 2026 (notifié à sa personne le 22 mai 2026 à 15 heures) pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mai 2026 à 14H11, le préfet de la Haute-Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mai 2026 à 14H26, le conseil de Monsieur [R] [M] entend contester l'arrêté de rétention administrative dont fait l'objet son client.
L'audience a été fixée au 27 mai 2026 à 10 heures.
À l'audience, Monsieur [R] [M], a été entendu en ses observations, indiquant ne pas être bien au CRA. Il aimerait être libéré et assigné à résidence. Il était à Limoges pour voir des potes et est resté un peu avec eux. Ce sont des amis, mais originaires de la même ville d'Egypte que lui. À Rennes, il travaillait là bas dans la peinture au black. À Nantes, il a des cousins et des oncles. Il n'a jamais été à Orléans, à part au CRA. Il était à Saint Nazaire, au moment du placement au CRA. Il habitait là bas. Avant que son père habite à Paris, il habitait à Saint Nazaire. Il a aussi deux oncles qui habitent là bas qui l’ont hébergé pendant sa scolarité. S’il sort, il peut habiter chez son père à Paris. Il est là bas depuis un an. Il a habité chez ses oncles pendant un an.
Concernant la requête, son conseil soulève une difficulté sur la signature. Il y a un simple nom, et pas la qualité du signataire. En outre, la signature semble modifiable, il n'y a pas de sécurité sur la signature. Ce n'est pas conforme à la réglementation européenne sur les signatures électroniques. Il y a une irrecevabilité encourue. En outre, il n’est pas démontré que le signataire a compétence.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [M] [R] rappelle est un ressortissant égyptien entré en France en 2018, à l'âge de quinze ans. Il est arrivé en France pour y rejoindre son père : monsieur [U] [R], ressortissant égyptien titulaire d'une carte de résident en cours de validité jusqu'au 23 février 2027, résidant régulièrement sur le territoire français en Seine-Saint-Denis. Son père l'héberge à son domicile, situé 69 avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint-Denis. Il a été scolarisé en France en Loire-Atlantique et y a poursuivi sa formation jusqu'à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en Loire-Atlantique où il résidait auprès de ses oncles (certificat de scolarité d’octobre 2021 à Saint-Nazaire produit). Le 21 mai 2026, Monsieur [R] a été interpellé à Limoges alors qu'il discutait avec des connaissances dans la rue. Il a été placé en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures, à l'issue de laquelle, le 22 mai 2026, lui a été notifié l'arrêté préfectoral attaqué portant placement en rétention administrative. À l'issue de sa garde à vue, Monsieur [R] a été immédiatement transféré au centre de rétention administrative de Bordeaux, où il est arrivé le 22 mai 2026 à 17H40. La contestation du contrôle est abandonnée. Il y a une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de monsieur. Il n'a aucun lien avec sa famille en Egypte. Il est en France depuis longtemps. Il a fait des études, une formation et cherche du travail. Sur les perspectives d'éloignement, il y a une demande de laissez-passer consulaire. Il n’y a pas encore de réponses, donc pas de garantie sur le fait qu'un éloignement puisse intervenir à courte durée. Il a des garanties de représentation. La précédente assignation à résidence n'a pas été respectée, car c'est une ville où il ne résidait pas, il n'avait aucune affaire. Il ne pouvait pas rester aussi longtemps. À titre subsidiaire, il demande à être assigné chez son père.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière. Concernant la signature, il y a un numéro, il est indiqué sous préfet de la Haute Vienne. Il a bien une délégation de signature (article 4). La signature est donc valable et émane du sous préfet.
Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que monsieur [R] est dépourvu de documents d’identité ou voyage valables. Il a explicitement indiqué qu’il ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement lors de son audition de garde à vue le 22 mai 2026. Il s’est soustrait à sa mesure d’éloignement. Il ne présente pas de garantie de représentation indiquant toujours en garde à vue résider depuis peu avec 3 cousins dans un quartier de Limoges sans connaître l’adresse et identité de ses cousins. Enfin, assigné à résidence (15 juillet 2025 en Loire-Atlantique et le 18 décembre 2025 en Ille et Vilaine), il n’a pas respecté son obligation de pointage. Il est célibataire, démuni de documents d’identité, arrivé en 2018, sans ressource légale et sans domicile fixe. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national du 16 mai 2025. Il a été interpellé à Limoges pour séjour irrégulier et ILS. Il a été condamné et signalisé plusieurs fois pour ILS. Il ne déclare pas de problèmes de santé. Il s'oppose à son retour. Les autorités consulaires Egyptiennes ont été saisies. Il est démuni de documents d'identité en original, donc une assignation à résidence n’est pas possible. Comme le 22 mai 2026 en audition il propose à nouveau de remettre son passeport original qui serait chez son père. Il lui appartient de le faire. De plus, il présente une menace pour l'ordre public car son casier à deux condamnations soit une ordonnance pénale par le Président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 17 septembre 2024 pour usage de stupéfiants et port d'arme de catégorie D ainsi qu'une condamnation par le tribunal correctionnel de Rennes (Ille et Vilaine) le 08 janvier 2026 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire français de 2 ans pour détention de stupéfiants du 17 décembre 2025. Cette décision contradictoire à signifier lui a été notifiée le 17 février 2026. Il figure également de nombreux antécédents au regard des signalements opérés par les FSI. Enfin, il a été placé en garde à vue à Limoges le 21 mai 2026 pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il est demandé une prolongation de 26 jours au CRA de Bordeaux.
En réponse, le conseil de Monsieur [M] [R] estime que l'atteinte aux droit de monsieur est disproportionnée et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Il a été scolarisé en France et réside chez son père en Seine-Saint-Denis. Il a des garanties de représentation auprès de son père. Il a un hébergement. L'attestation d'hébergement est en bonne et due forme, avec une facture d'électricité et les papiers de la personne qui héberge. Lors de son assignation à résidence il n’avait pas de possibilité de s’y maintenir. Il offre d’attendre chez son père son éloignement.
Dès lors, le conseil de Monsieur [M] [R] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d'une somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [M] [R] a eu la parole en dernier. Il demande une chance. Il a fait une erreur, mais il n’est plus comme ça. Il veut sortir, faire ses papiers et trouver un travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L.743-5 du CESEDA, “lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique”.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur l'exception de nullité :
la signature électronique de la requête émane du sous préfet qui a délégation de signature et il n’est pas démontré en quoi cette signature électronique n’est pas conforme à la réglementation notamment européenne. La requête est donc régulière.
Sur la contestation de l'arrêté de rétention :
Sur l'atteinte à la vie privée et familiale
Il s'évince de l'article 5 de la directive UE 2008/115 qu'il appartient au juge judiciaire, au titre de l’examen des conditions de légalité de la rétention querellée, d'apprécier si la vie familiale de la personne retenue s'opposent à sa mesure de rétention. Il est célibataire et indique résider auprès de son père en Seine-Saint-Denis. Or il ressort de ses déclarations qu’il résidait et pouvait travailler illégalement en Loire-Atlantique ou Ille et Vilaine. Il convient enfin de relever que depuis sa majorité, il n’est pas démontré de démarche pour régulariser sa situation qui a bien été prise en compte. En conséquence,, il n’y a pas d’atteinte de sa vie privée dans l’appréciation faite par la préfecture.
Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d'appréciation) :
Selon l'article L.741-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
Selon l'article L.612-3 du CESEDA “Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.”
En l'espèce, il indique l’adresse de son père mais ne réside pas à ses cotés depuis au moins un an et il ressort de ses antécédents judiciaires qu’il peut être en Ille et Vilaine, Loire-Atlantique ou Haute-Vienne sans prouver qu’il a un domicile fixe. Il n’y a donc pas d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Selon l’article L.741-3 du CESEDA : “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet”.
Selon l'article L.742-3 du même code, “si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1.”
Ainsi, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative, étant rappelé que cette mesure administrative privative de liberté n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour de l'intéressé dans son pays d'origine et n'a donc pas vocation à poursuivre une finalité punitive.
En l'espèce, les autorités consulaires Egyptiennes ont été saisies dès le 22 mai 2026 et la préfecture reste dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [M] [R] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [M] [R] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/04248 au dossier n°RG 26/04246, statuant en une seule et même ordonnance
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [M] [R]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [M] [R] régulière ;
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [M] [R] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. X se disant [M] [R] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 27 Mai 2026 à 15h50
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04246 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZT2 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [M] [R] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Mai 2026, par voie électronique
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE le 27 Mai 2026, par voie électronique
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara DUFRAISSE le 27 Mai 2026, par voie électronique
Le greffier,
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