TJ 33063, 20 mai 2026, RG 25/00239
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Texte de la décision
N° RG 25/00239 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LF
7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MAI 2026 50B
N° RG 25/00239
N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7LF
AFFAIRE :
[E] [Q]
C/
[R] [L]
Grosse Délivrée
le :
à
Maître Marie-Christine RIBEIRO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [Q]
née le 27 Février 1970 à [Localité 2] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L]
né le 31 Décembre 1970 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Par devis n°25 daté du 07 mars 2021, Madame [E] [Q] a confié à Monsieur [R] [L], entrepreneur individuel en maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, la réalisation de travaux à son domicile à savoir une terrasse et un trottoir en béton avec une finition cailloux lavés, des renforts en périphérique, la pose de parpaings, la fourniture et la pose de pavés, une allée en gravillons avec un dallage, un abri côté jardin, la reprise de fissures sur la façade et un enduit sur le mur de la cuisine. Le montant du devis s’élève à 27.534 euros TTC.
Madame [Q] a procédé à deux règlements, l’un le 08 mars 2021 pour un montant de 5.000 euros, l’autre le 12 avril 2021 pour la somme de 4.540 euros, soit au total 9.540 euros, correspondant à 35% du devis. Monsieur [L] a adressé à Madame [Q] une facture n°26 datée du 15 juin 2021 d’un montant de 11.680 euros, correspondant à la réalisation de la terrasse et du trottoir, la fourniture et la pose de pavés ainsi que la construction de deux rangs d’agglo creux pour l’abri de jardin.
Sans réponse de la part de Madame [Q], Monsieur [L] l’a mise en demeure de régler la facture sous huit jours.
Par acte du 21 janvier 2022, Monsieur [L] a fait assigner Madame [Q] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 11.680 euros TTC correspondant à la facture n°26 du 15 juin 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment débouté Madame [Q] de sa demande d’expertise, l’a condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 11.680 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021, a condamné Monsieur [L] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Madame [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, Madame [Q] a fait assigner Monsieur [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir des délais de grâce.
Par jugement du 11 juin 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et a renvoyé l’affaire au juge du fond du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2025, le greffe de la juridiction a informé Madame [Q] et Monsieur [L] de la transmission de leur dossier et les a invités à poursuivre l’instance et constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Monsieur [L] a constitué avocat le 20 janvier 2025.
Par arrêt du 13 février 2025, la cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la radiation du répertoire général de l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 régulièrement signifiées à Madame [Q] par acte du 30 janvier 2026, Monsieur [L] demande au tribunal de débouter Madame [Q] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Q] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 février 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Bien que régulièrement avisée par le greffe du tribunal par lettre recommandée du 15 janvier 2025, Madame [Q] n’a pas constitué avocat, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande la concernant.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A l’initiative de la présente instance et n’ayant pas formé de demandes, Madame [E] [Q] succombe à l'instance et sera donc condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, il apparaît équitable de condamner Madame [E] [Q] à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie par principe la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne Madame [E] [Q] aux dépens de l’instance ;
Condamne Madame [E] [Q] à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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