TJ 69123, 27 mai 2026, RG 26/01767
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01767 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HFB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 mai 2026 à 14h41
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 mai 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Mai 2026 reçue et enregistrée le 26 Mai 2026 à14 heures 57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [W] [Z] [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [Z] [R] [J]
né le 14 Février 1995 à [Localité 2] - CAMEROUN
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [Z] [R] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [Z] [R] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [W] [Z] [R] [J] le 10 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23 mai 2026 notifiée le 23 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le
placement de [W] [Z] [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Mai 2026 , reçue le 26 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’en application de l’article L. 741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
Il appartient au juge chargé du contrôle de la rétention, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'admi-nistration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il est fait grief à l’administration d’avoir saisi directement les autorités consulaires camerounaises aux fins d’obtention d’un laissez-passer, alors qu’elle devait transmettre sa demande à l’unité centrale d’identification (UCI) chargée de la centralisation des demandes de laissez-passez consulaires adressées notamment au Cameroun, conformément aux dispositions de la circulaire du 09 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 04 mai 2026, soit avant même le placement en rétention de l’intéressé, la préfecture de l’Isère s’adressait directement au consul du Cameroun à [Localité 3] aux fins d’obtention d’un laissez passer consulaire, en joignant à la demande l’audition de l’intéressé et l’obligation de quitter le territoire français notifiée, cette demande a fait l’objet d’une relance de l’administration par courriel du 18 mai 2026, il s’ensuit qu’en procédant ainsi la préfecture de l’Isère n’a pas respecté les modalités prévues dans la circulaire précitée et n’a donc pas engagé les démarches nécessaires à l’éloignement de l’intéressé depuis son placement en rétention.
En l’état faute de justifier de diligences effectives et propres à assurer l’éloignement de [W] [Z] [R] [J] la prolongation de la mesure de rétention n’apparaît pas justifiée. La demande en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [Z] [R] [J] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [W] [Z] [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [Z] [R] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [Z] [R] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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