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TJ 69123, 22 mai 2026, RG 26/00156


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Date
22/05/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a173719cdc6046d4725514d

Texte de la décision

5,761 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE : 22 MAI 2026

Albane OLIVARI, présidente

assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Christophe GARNAUD, Greffier

tenus en audience publique le 03 Avril 2026

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Mai 2026 par le même magistrat

N° RG 26/00156 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34YN

Société [Localité 1], Société [Localité 1] NORMANDIE C/ Monsieur [W] [I], Monsieur [D] [E], Monsieur [S] [G], Monsieur [V] [X], Monsieur [C] [T], Monsieur [S] [J]

DEMANDERESSES

Société [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3586
Société [Localité 1] NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BRANGIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3586

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté

Notification le :

Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [Localité 1]
Société [Localité 1] NORMANDIE
[W] [I]
[D] [E]
[S] [G]
[V] [X]
[C] [T]
[S] [J]
Me Sophie BRANGIER, vestiaire : 3586
dossier
EXPOSÉ DES FAITS

Par requête du 5 février 2026, reçue le 9 février 2026, la SAS ISTSON et la SAS [Localité 1] Normandie ont saisi le tribunal judiciaire statuant en matière d’élections professionnelles aux fins de reconnaissance d’une unité économique et sociale.

A l’audience de plaidoiries du 3 avril 2026, elles ont maintenu leur demande et développé leur argumentation, démontrant que les critères de l’unité économique et de l’unité sociale requises leur paraissent réunis.
Les membres titulaires et suppléants du CSE de la société [Localité 1] n’ont pas comparu, mais ont fait parvenir un courrier au tribunal indiquant qu’ils s’associent à la demande des dirigeants.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIVATION

La reconnaissance d’une UES (unité économique et sociale) suppose que soient caractérisées d’une part l’unité économique, et d’autre part l’unité sociale entre les entités qui ont vocation à constituer cette UES.

En l’espèce, le tribunal constate que le pouvoir de direction entre les deux sociétés est concentré entre les mains des mêmes personnes, puisque la société holding [Localité 1] Group dirige les deux structures, qui sont représentées par le même président (Monsieur [M] [Q]) et gérées par les mêmes directeurs généraux ([Z] [Y] et [V] [U]).

Les activités d’[Localité 1] et [Localité 1] Normandie s’avèrent identiques (elles délivrent essentiellement conseil, accompagnement et assistance en matière d’ingénierie dans les secteur industriels, et procèdent au recrutement au nom et pour le compte d’une clientèle liée aux secteurs industriels, et exploitent une plateforme de portage salarial), et complémentaires selon leur périmètre géographique.

La gestion administrative et financière des deux sociétés est centralisée, puisque la comptabilité et les finances sont suivies par la société holding, et contrôlées par le même cabinet d’expertise comptable. [Localité 1] Group gère également l’informatique, le marketing, les ressources humaines et les fonctions administratives support des deux sociétés.

Sur le plan social, les deux sociétés dépendent de la même direction des ressources humaines. Les embauches, les plannings, les ruptures de contrat de travail, l’organisation du temps de travail sont gérés de manière centralisée.
La même politique salariale est appliquée à l’ensemble des employés, qui se voient remettre un livret d’accueil identique quelle que soit l’entreprise qui les embauche.
Des conventions de transfert du personnel sont produites aux débats, témoignant de la permutabilité du personnel entre les deux structures.
Les salariés sont soumis à la même convention collective, et se voient appliquer différentes chartes adoptées chez [Localité 1] et [Localité 1] Normandie, qu’il s’agisse de réguler les thématiques de santé et sécurité au travail, de lutte contre le harcèlement, d’organisation du télétravail...

Les critères d’identité économique et d’identité sociale entre les deux requérantes sont donc réunis et permettent d’accueillir favorablement la requête, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé qu’en la matière, la procédure est sans frais.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort,

CONSTATE l’existence d’une unité économique et sociale, à effet du 9 février 2026, constituée entre
- la SAS [Localité 1], [Adresse 9]
et
- la SAS [Localité 1] Normandie, [Adresse 10].

RAPPELLE que la procédure est sans frais.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

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