TJ 69123, 26 mai 2026, RG 26/03754
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [Y]
C/ S.A.S. STRATE ECOLE DE DESIGN-[Localité 1]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03754 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37NR
DEMANDEUR
M. [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin JOUBERT, avocat au barreau D’ANNECY
DEFENDERESSE
S.A.S. STRATE ECOLE DE DESIGN-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2026, sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer revêtu de la formule exécutoire du président du tribunal de proximité de Villeurbanne du 30 juin 2025 rendue à l'encontre de [M] [Y], la SAS STRATE ECOLE DE DESIGN - [Localité 1] a fait signifier par voie de commissaire de justice un commandement aux fins de saisie des rémunérations à l'encontre de [M] [Y], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 8.667,18 €.
Par acte en date du 17 mars 2026, [L] [Y] a donné assignation à la SAS STRATE ECOLE DE DESIGN - [Localité 1] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie des rémunérations.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026.
A cette audience, [L] [Y], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La SAS STRATE ECOLE DE DESIGN - [Localité 1], bien que régulièrement assignée à l'adresse figurant dans l'extrait K-bis du registre du commerce des sociétés produit, avec remise de l'acte à personne, n'a ni comparu, ni personne pour elle.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
[L] [Y] a été autorisé à produire en cours de délibéré un extrait K-bis de la SAS STRATE ECOLE DE DESIGN - [Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande principale d'annulation de la saisie des rémunérations
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt s'apprécie au jour de l'introduction de la requête.
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que le 10 janvier 2026, sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer revêtu de la formule exécutoire du président du tribunal de proximité de Villeurbanne du 30 juin 2025 rendue à l'encontre de [M] [Y], la SAS STRATE ECOLE DE DESIGN - [Localité 1] a fait signifier par voie de commissaire de justice un commandement aux fins de saisie des rémunérations à l'encontre de [M] [Y], domicilié chez [L] [Y], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 8.667,18 €. Force est de constater que ce commandement aux fins de saisie des rémunérations, contrairement à ce que soutient [L] [Y], n'a pas été pratiqué à son encontre, mais à l'encontre de son frère [M] [Y], domicilié chez lui. À titre surabondant force est de constater que la première page qu'il a produite du procès-verbal de saisie des rémunérations du 21 février 2026 pratiqué entre les mains de l'EURL OPTIQUE NIKITINE a été également pratiqué à l'encontre de [M] [Y].
En conséquence, l'action en contestation d'un commandement aux fins de saisie des rémunérations n'étant ouverte qu'au débiteur saisi, [L] [Y] doit être déclaré irrecevable en sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie des rémunérations pratiqué à la requête de la SAS STRATE ECOLE DE DESIGN - [Localité 1].
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[L] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare [L] [Y] irrecevable en sa contestation de la saisie des rémunérations du 10 janvier 2026 pratiquée par voie de commissaire de justice à la requête de la SAS STRATE ECOLE DE DESIGN - [Localité 1] à l'encontre de [M] [Y] ;
Déboute [L] [Y] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [Y] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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