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TJ 40088, 21 avr. 2026, RG 26/00045


Vérifier : TJ 40088, 21 avr. 2026, RG 26/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a173821cdc6046d47256896

Texte de la décision

5,720 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 21 AVRIL 2026


N° du dossier : N° RG 26/00045 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKEZ

A l'audience publique des référés tenue le 17 Mars 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître Laure VAUTIER, avocate au barreau de DAX

ET :

S.E.L.A.S. [L] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société CHAUVET ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 25 mai 2022, Madame [O] [V] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (40) auprès de Madame [W] [P], moyennant la somme de 475 000 euros.

Postérieurement à la vente, Madame [O] [V] a constaté des désordres affectant la maison (humidité importante, présence de salpêtre).

Le 31 décembre 2024, elle a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.

Par acte en date du 30 janvier 2025, Madame [O] [V] a fait assigner Madame [W] [P] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 06 mai 2025 (RG N°25/00035), la présente juridiction a ordonné une expertise dans le litige opposant Madame [O] [V] à Madame [W] [P], et désigné Madame [X] [A], expert, pour y procéder.

Par acte en date du 16 février 2026, Madame [W] [P] a assigné la SELAS [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [T], en qualité de liquidateur de la société CHAUVET ET FILS devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

A l'audience du 17 mars 2026, Madame [W] [P] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.

Elle explique que :

- elle a confié à la société CHAUVET ET FILS la réalisation de travaux de peinture sur les murs de façade de sa maison, antérieurement à la vente,
- parmi les désordres relevés par l’expert judiciaire, figurent notamment une desquamation de la peinture de ravalement et un taux d’humidité significatif,
- la société ayant réalisé lesdits travaux de peinture n’étant pas dans la cause, l’expert retient sa propre responsabilité,
- il existe ainsi un motif légitime de faire déclarer les opérations d'expertise communes à la SELAS [L] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société CHAUVET ET FILS, dès lors que le pré-rapport d’expertise met en cause les travaux de ladite société, et que la responsabilité de celle-ci est susceptible d’être engagée.

Assignée à personne morale, la SELAS [L] ET ASSOCIES es qualités n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

SUR CE :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, selon le pré-rapport déposé par l’expert le 21 janvier 2026, les travaux de peinture réalisés en 2022 n’auraient pas été mis en oeuvre dans les règles de l’art, compte tenu de la teneur importante en humidité des murs, liée à la nature des matériaux de construction de l’habitation utilisés ; l’expert a en effet constaté des traces de boursouflures et une desquamation de la peinture de ravalement, en rapport direct avec la présence d’humidité.

Ces travaux ont été réalisés par la société CHAUVET ET FILS, ainsi que cela résulte de la facture du 20 juillet 2020 produite par Madame [W] [P] ; cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dax le 26 novembre 2025, la SELAS [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [T], ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Dans ces conditions, et sans préjuger de la responsabilié de la société CHAUVET ET FILS, il convient de donner la possibilité à la SELAS [L] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société CHAUVET ET FILS, d’intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise.

Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la SELAS [L] ET ASSOCIES ès qualités l’expertise ordonnée le 06 mai 2025 dans le cadre de la procédure RG N°25/00035.

Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Madame [X] [A] par ordonnance de référé du 06 mai 2025 (RG N°25/00035) communes et opposables à la SELAS [L] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [T], en qualité de liquidateur de la société CHAUVET ET FILS,

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [W] [P].

La présente ordonnance a été signée le 21 avril 2026 par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

La greffière, La vice-présidente,

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