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TJ 40088, 5 mai 2026, RG 24/00352


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Date
05/05/2026
Numéro
24/00352
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
Id
6a173834cdc6046d472569fa

Texte de la décision

7,651 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 05 MAI 2026


N° du dossier : N° RG 24/00352 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DEVC

A l'audience publique des référés tenue le 17 Février 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.R.L. [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX

ET :

Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 15 février 2001, Madame [S] [D] veuve [M] et ses 3 enfants Madame [B] [M], Mademoiselle [F] [M] et Monsieur [C] [M] ont :

- cédé à la SARL [R] un fonds de commerce de ventes et de réparation de cycles, motocycles, motocultures et accessoires situé et exploité au [Adresse 1] à [Localité 2] (40),

- consenti à la SARL [R] un bail commercial portant sur lesdits locaux et et décrits comme comprenant :

* au rez de chaussée : atelier, magasin, réserve, débarras,
* au premier étage : magasin d’exposition,

pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2001, moyennant un loyer annuel de 5854,04 euros HT (533,57 euros par mois).

Par acte sous-seing privé en date du 31 avril 2005, l’indivision [M] représentée par Madame [S] [D] veuve [M] et ses trois enfants, a donné à bail à la SARL [R], avec prise d’effet au 1er avril 2005, un nouveau local situé [Adresse 3] à [Localité 2], constitué d’un dépôt en sous-sol, moyennant un loyer mensuel de 200 euros TTC.

Selon ce bail intitulé “bail commercial”, ledit local situé en sous-sol, d’environ 70 m², était destiné uniquement à usage de dépôt-entrepôt et réserve pour les biens dépendant exclusivement de l’activité de la société preneuse. Il était précisé que l’accès se faisait par un passage situé au milieu du local en séparatif du magasin principal (objet d’un bail distinct) et que ce passage venait d’être ouvert en vue de la signature du bail.

Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte sous seing privé en date du 18 août 2011, les parties ont convenu de procéder au renouvellement du bail commercial initial à effet du 1er janvier 2011 pour se terminer au 31 décembre 2019, avec un loyer annuel de 8807,64 euros HT (733,97 euros par mois). Il était mentionné que les locaux étaient constitués comme suit :
- un local à usage de vente et réparation de cycles, motos, motoculture et accessoires automobiles comprenant :
* au rez de chaussée : une boutique à usage de magasin et exposition, deux locaux de rangement, un atelier, [Etablissement 1] et vestiaires,
* à l’étage : un magasin d’exposition,
- une cour.

Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.

Le second bail (dépôt en sous-sol) a fait l’objet d’un renouvellement par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2014, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2014 jusqu’au 31 mars 2023, moyennant le règlement d’un loyer de 254 euros par mois.

Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2022, le preneur a fait délivrer au bailleur une demande de renouvellement du bail initial concernant le magasin à effet du 1er octobre 2022.

Après avoir fait signifier son refus de renouvellement par acte du 15 décembre 2022,
la bailleresse a finalement exercé son droit de repentir le 27 février 2024, de sorte que le bail “magasin” est toujours en cours.

Par acte d’huissier en date du 29 septembre 2022, et concernant le dépôt en sous-sol, Madame [D] veuve [M] devenue seule propriétaire des locaux a délivré un congé pour vente, avec offre de vente et de versement d’une indemnité d’éviction, à la SARL [R], avec prise d’effet au 31 mars 2023.

La société [R] n’a pas donné suite à l’offre de vente. Aucune indemnité n’ayant été versée, le preneur s’est maintenu dans les lieux.

Par courrier de son conseil en date du 14 mars 2023, la société [R] a mis en demeure Madame [S] [D] de procéder au versement de la somme minimale de 160.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction pour les deux locaux (bail initial et bail dépôt/entrepôt), dans un délai de 3 mois.

Par acte du 24 décembre 2024, la société [R] a assigné Madame [S] [D] veuve [M] devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec mission habituelle en la matière, afin de fixer le montant de l’indemnité d’éviction dû au titre du local “réserve”.

A l’audience du 17 mars 2025, la société [R] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025.

Madame [S] [D] veuve [M] représentée par son conseil a soutenu ses conclusions N°1 notifiées par RPVA le 17 février 2025 aux fins de voir :
- débouter la SARL [R] de sa demande d’expertise,
- condamner la SARL [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

En cours de délibéré, le tribunal a demandé l’avis des parties sur une éventuelle mesure de médiation. La demanderesse a indiqué qu’elle n’y était pas opposée.

La défenderesse n’a pas répondu.

Par ordonnance du 15 avril 2025, la juridiction, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur sur le fondement des articles 127 et 127-1 du code de procédure civile, et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du 17 juin 2025.

Après de nombreux renvois sollicités dans le cadre de la mesure de médiation acceptée par les parties et dans le but de finaliser un accord transactionnel, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026, alors que le protocole n’était pas encore formalisé.

La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Afin de finaliser le protocole et d’organiser sa signature, le délibéré a été prorogé au 05 mai 2026.

Le protocole signé les 23 et 24 avril 2026 par les parties a été communiqué à la juridiction le 27 avril 2026.

Aux termes dudit protocole, les parties ont demandé à la juridiction d’homologuer l’accord transactionnel conclu entre elles.

SUR CE :

Il convient, en application des articles 2044 du code civil, 384 et 1543 et suivants du code de procédure civile, d’homologuer l’accord transactionnel conclu entre les parties les 23 et 24 avril 2026, et ce aux fins de le rendre exécutoire.

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de transaction et le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS la transaction conclue les 23 et 24 avril 2026 entre les parties,

Lui CONFERONS force exécutoire,

DISONS qu’une copie du protocole d’accord sera annexée à la présente ordonnance,

CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de transaction et le dessaisissement de la juridiction,

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La présente ordonnance a été signée le 05 mai 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe

LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE

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