Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 82121, 21 mai 2026, RG 26/00216


Vérifier : TJ 82121, 21 mai 2026, RG 26/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00216
Lieu / cour
tj82121
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a173877cdc6046d47256e9f

Texte de la décision

4,241 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00216 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQC2
MINUTE N° : 26/46
AFFAIRE : [G] [E] représenté par l’UDAF DU TARN-ET-GARONNE, tuteur / [J] [F] [C]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 21 MAI 2026

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,

DEMANDEUR

Monsieur [G] [E] représenté par l’UDAF DU TARN-ET-GARONNE, tuteur
né le 19 Février 1947 à VINCA (66320)
C / UDAF DU TARN-ET-GARONNE
3 place Alexandre 1er - CS 90320
82003 MONTAUBAN CEDEX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-82121-2025-003552 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Me Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Madame [J] [F] [C]
née le 20 Février 1953 à PAMIERS (09100)
Impasse des noisetiers
Appt 202 RDC
31450 AYGUESVIVES

non comparante ni représentée

DEBATS :

L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 Avril 2026, et la décision mise en délibéré au 21 mai 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me MIAILLE
2 à Monsieur [G] [E] représenté par L’UDAF DU TARN-ET-GARONNE
2 à Madame [J] [F] [C]
COPIE DOSSIER
le

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [E], divorcé en premières noces de Mme [W] et en secondes noces de Mme [L], a épousé Mme [J] [C] le 04 juin 1985.

Par requête déposée le 13 octobre 1994, M. [E] a initié une procédure de divorce.

Suivant ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 1994, le juge conciliateur du tribunal de grande instance de Toulouse a fixé à la charge de M. [E] une pension alimentaire de 600 Francs par mois au titre du devoir de secours.

M. [E] a été placé sous curatelle renforcée par décision du 08 juillet 2002, puis sous curatelle simple du 23 septembre 2004 au 18 mai 2005, puis de nouveau sous curatelle renforcée par décision du 19 mai 2005, et enfin sous tutelle par jugement du 04 avril 2024.

Il est hébergé à L’EHPAD “Les Patios” à Negrepelisse (82800).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, l’Udaf de Tarn et Garonne pris en sa qualité de tuteur de M. [E], a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban d’une demande tendant à voir ordonner la mainlevée d’une saisie opérée sur la pension de retraite de son protégé à la requête de Mme [C], en vertu de l’ordonnance de non-conciliation rendue par le tribunal de grande instance de Toulouse le 21 décembre 1994.

A l’audience du 09 avril 2026, seul le conseil de l’Udaf a comparu pour solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Il fait valoir que Mme [C] refuse de donner mainlevée de la saisie malgré la caducité de l’ordonnance de non-conciliation intervenue le 21 juin 1996.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Par courrier daté du 1er avril 2026 enregistré au greffe le 13 avril 2026, Mme [C] a fait savoir qu’elle avait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a sollicité que l’affaire soit renvoyée dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.

Elle a joint à sa demande un certificat médical daté du 02 avril 2026 certifiant que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l’audience.

Le bureau d’aide juridictionnelle a confirmé au greffe qu’une demande d’aide juridictionnelle a été déposée par Mme [C].

MOTIFS :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il importe que la contestation formée par M. [E] soit contradictoirement débattue, conformément au principe posé par l’article 16 du code de procédure civile.

A cet effet, il convient d’ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ne pouvant être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 11 juin 2026 à 9 heures.

Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.

Le greffier Le juge de l’exécution

S. Zévaco E. Jouen

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.