TJ 82121, 21 mai 2026, RG 25/00241
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Texte de la décision
/3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 21 Mai 2026
N° RG 25/00241 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EN6R
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [W]
. CPAM
CCC à :
. Me POURQUIE-KESSAS (LS)
. CRRMP
Nous, Cécile LASFARGUES, Vice présidente au tribunal judiciaire de Montauban, statuant seul en tant que président de la formation de jugement désignée par l’article L218-1 du code l’organisation judiciaire et exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état, conformément à l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale, assisté de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien POURQUIE-KESSAS, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [F], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience de mise en état du 14 avril 2026, a statué par ordonnance, mise à disposition au greffe, en ces termes:
/3
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [W] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn et Garonne une déclaration de maladie professionnelle (troubles anxio-dépressif liés à l'activité professionnelle) en date du 23 octobre 2024 mentionnant une date de 01ère constatation au 26/09/2024.
Le médecin conseil a estimé que s'agissant d'une maladie hors tableau, le taux d'incapacité prévisible était supérieur ou égal à 25%.
Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Occitanie qui, le 10/06/2025, a émis un avis défavorable estimant qu'il « ne peut être retenu de lien ni direct, ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont elle se plaint, à savoir des troubles anxio-dépresifs »
La CPAM de Tarn et Garonne a notifié à Mme [W] un refus de prise en charge de la maladie par décision du 11 juin 2025.
Mme [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 08 août 2025.
La CRA, par décision en date du 11 septembre 2025 a rejeté la contestation de Mme [W].
Par requête du 24 octobre 2025, Mme [W] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A l'audience de mise en état du 14 avril 2026, Mme [W], représentée par son conseil et la représentante de la CPAM de Tarn-et-Garonne sollicitent avant-dire droit la transmission du dossier à un second CRRMP pour avis.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente partielle (IPP) au moins égale à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux paragraphes précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau dont toutes les conditions ne sont pas remplies ou d’une maladie non désignée dans un tableau entraînant une IPP au moins égale à 25 %, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie dont souffre Mme [W] n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles et que le médecin conseil de la caisse a estimé que son taux d’IP prévisible était au moins égal à 25%.
En conséquence, dès lors que l’avis d’un premier CRRMP a été recueilli, le tribunal est tenu, avant dire droit, de saisir pour avis un second CRRMP.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et inssceptible d’appel immédiat, mise à disposition au greffe,
Avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du [1], aux fins de recueillir son avis sur le fait de savoir si la maladie dont souffre [L] [W] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
DIT qu’à réception de l’avis du [2], l’affaire sera convoquée à une audience de mise en état;
La greffière, La présidente,
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