TJ 30007, 27 mai 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZFZ
N° minute :
Affaire :
[C], [J], [K] épouse [H]
C/
[S] [Q]
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
du 27 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR (S)
Madame [C], [J], [K] épouse [H]
née le 11 Décembre 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR(S)
Madame [S] [Q], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : HARBON CAMLITI Fabienne, Vice-présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIERe : NOLLET Aurore, lors des dé bats et du prononcé
DÉBATS :
audience publique du 15 avril 2026
DÉCISION :
Réputé contradictoire , en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Alès le 27 Mai 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*** RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2015, Madame [C] [H] a donné à bail à Madame [S] [Q] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 680 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2025, Madame [C] [H] a fait signifier à Madame [S] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 672 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 05 novembre 2025, Madame [C] [H] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, Madame [C] [H] a fait assigner Madame [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à compter du 30 novembre 2025; D'ordonner l'expulsion de Madame [S] [Q] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d'un serrurier; La condamner au paiement par provision de la somme principale de 1672€, au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; La condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu'au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d'un montant de 700€, les règlements devant être effectués entre les mains du propriétaire ; La condamner au paiement de la somme de 700 €à titre de dommages-et-intérêts conformément à l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code de procédure civile ; La condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; La condamner au paiement des entiers dépens de l'instance et ses suites, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;Ordonner par application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir, nonobstant l'exercice de recours.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 03 février 2026.
A l’audience du 15 avril 2026, Madame [C] [H] a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la dette locative à la somme de 2 800 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, Madame [S] [Q] n’est ni présente, ni représentée si bien que la décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [S] [Q] assignée par acte de commissaire de justice avec remise à personne physique, ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 03 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [C] [H],, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 05 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, un commandement de payer visant les articles 1184 et 1728 du code civil a été signifié le 04 novembre 2025, pour la somme en principal de 1 672 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 janvier 2026.
L’expulsion de Madame [S] [Q] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [C] [H] produit un décompte démontrant que Madame [S] [Q] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 800 € à la date du 14 avril 2026.
Madame [S] [Q], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2 800 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 672 € à compter du commandement de payer (04 novembre 2025), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [S] [Q] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 700€.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-ET-INTERETS
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [C] [H] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
IV.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La condamnation aux suites de l'instance telle que sollicitée par la bailleresse, ne pourra être prononcée, les termes utilisés étant généraux et imprécis.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2015 entre Madame [C] [H] et Madame [S] [Q] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 4] sont réunies à la date du 05 janvier 2026 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [S] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [C] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [S] [Q] à verser à Madame [C] [H] à titre provisionnel la somme de 2800 € (décompte arrêté au 14 avril 2026, incluant une dernière facture datée à avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2025 sur la somme de 1 672 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [S] [Q] à payer à Madame [C] [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 700€ ;
REJETONS la demande de Madame [C] [H] au titre des dommages-et-intérêts ;
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETONS la demande au titre des suites de l'instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par Madame Aurore NOLLET, Greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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