TJ 30007, 27 mai 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALÈS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00085 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZSN
N° minute :
Affaire :
HABITAT DU GARD
C/
[X] [U]
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
du 27 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR (S)
HABITAT DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR(S)
Monsieur [X] [U]
né le 05 Octobre 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : HARBON CAMLITI Fabienne, Vice-présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : NOLLET Aurore, lors des dé bats et du prononcé
DÉBATS :
audience publique du 15 avril 2026
DÉCISION :
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Alès le 27 Mai 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
*** RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2024,L'OPH HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [X] [U] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 392.74 € et 145.02 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, L'OPH HABITAT DU GARD a fait signifier à Monsieur [X] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 335.10 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 27 janvier 2025, L'OPH HABITAT DU GARD a saisi la caisse d'allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, L'OPH HABITAT DU GARD a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; D'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [U] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d'un serrurier; Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 1 807.53 €, représentant les loyers, charges impayés arrêtés au 18 février 2026, augmentée des intérêts au taux légal ; Le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu'au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d'un montant de 551.41€ augmenté des intérêt au taux légal ; Le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; Le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 26 février 2026.
A l’audience du 15 avril 2026, L'OPH HABITAT DU GARD représenté par Maître LAPLANE a actualisé l'arriéré locatif à la somme de 2 872.35 euros et a précisé que le dernier loyer n'a pas été intégralement payé.
Monsieur [U], comparant en personne, n'a pas contesté le montant de la dette. Il a expliqué vouloir se maintenir dans les lieux jusqu'à septembre afin d'avoir le temps de trouver un logement plus petit et pouvoir apurer sa dette. Il déclare reprendre une saison en qualité de pizzaïolo à compter de mai 2026 et qu'il percevra à ce titre 1 800 euros jusqu'à juillet puis 2 000 euros. Il sollicite des délais de paiement.
L'OPH HABITAT DU GARD s'oppose à la demande de délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 26 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, L'OPH HABITAT DU GARD, personne morale qui n'a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la justifie que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d'allocations familiales le 27 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Le bail conclu le 24 septembre 2024 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de 6 semaines (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 juillet 2025, pour la somme en principal de 1 335.10 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 09 septembre 2025.
L’expulsion de Monsieur [X] [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L'OPH HABITAT DU GARD produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 872.35 € à la date du 07 avril 2026.
Monsieur [X] [U] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2 872.35 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 335.10 € à compter du commandement de payer (29 juillet 2025), sur la somme de 1 807.53€ à compter de l'assignation (26 février 2026) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [X] [U] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 551.41€.
III. SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites par la bailleresse que Monsieur [U] n'a pas repris le paiement intégral des loyers au jour de l'audience. Monsieur [U] ne produit aucun justificatif et ne justifie pas être en capacité financière d'apurer sa dette.
Par conséquent, il ne pourra être octroyé à Monsieur [X] [U] des délais de paiement, et il ne pourra se maintenir dans les lieux, la clause résolutoire ne pouvant être suspendue.
IV.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de condamner le débiteur au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 septembre 2024 entre L'OPH HABITAT DU GARD et Monsieur [X] [U] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 09 septembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L'OPH HABITAT DU GARD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à verser à L'OPH HABITAT DU GARD à titre provisionnel la somme de 2 872.35 € (décompte arrêté au 07 avril 2026, incluant une dernière facture datée à mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 1 335.10 €, sur la somme de 1 807.53€ à compter du 26 février 2026 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à payer à L'OPH HABITAT DU GARD à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 551.41€ ;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
REJETONS la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par Madame Aurore NOLLET, Greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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