TJ 75056, 27 mai 2026, RG 24/11862
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11862 - N° Portalis 352J-W-B7I-C524J
N° MINUTE : 8
Assignation du :
24 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELARL CALLON Avocat & Conseil, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
Madame la Procureure de la République
Décision du 27 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RWD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 24 septembre 2024 par Mme [A] [F] à l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les conclusions du 22 septembre 2025 de Mme [F] qui demande au tribunal de ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 6.825,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 26 septembre 2025 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de :
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- condamner Mme [F] à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message du 28 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 29 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Le 02 novembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre. Le 30 novembre 2023, l'affaire a été radiée du rôle. L'affaire a été réinscrite au rôle le 15 janvier 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 28 mars 2024, puis à l'audience de jugement du 23 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le jugement a été rendu le 30 août 2024.
Une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu'une radiation n'est pas nécessairement précédée d'une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
S'agissant de la procédure postérieure à la réinscription au rôle, il convient de relever que les délais sont raisonnables.
La responsabilité de l'État n'est en conséquence pas engagée pour délai excessif et les prétentions indemnitaires de Mme [F] doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Mme [F], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [A] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [A] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [A] [F] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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