Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 27 mai 2026, RG 24/13202


Vérifier : TJ 75056, 27 mai 2026, RG 24/13202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
24/13202
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
other
Id
6a1739b9cdc6046d472588c2

Texte de la décision

11,128 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 24/13202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C526R

N° MINUTE : 18

Assignation du :
08 Octobre 2024

JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDERESSE

Madame [P] [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Charlotte HODEZ de l’AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0028

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

Madame la Procureure de la République

Décision du 27 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 15 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 08 octobre 2024 par Mme [P] [T] [J] à l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de cette assignation, Mme [J] demande au tribunal de ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 6.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 1.317,45 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d'huissiers engendrés par la délivrance de l'assignation ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu les conclusions du 10 octobre 2025 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de :
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à Mme [J] au titre du préjudice moral, sans que le montant ne puisse excéder la somme de 600,00 € ;
- débouter Mme [J] de sa demande formulée au titre du préjudice financier ;
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message du 28 mars 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 13 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Mme [J] critique uniquement le délai de la procédure d'appel.

Le 14 août 2020, le société Sarkis a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2022. La cour d'appel a rendu son arrêt le 1er février 2023.

Mme [J], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l'affaire de telle sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d'appel des dernières conclusions d'appelant du 25 février 2021, étant relevé par ailleurs que les délais séparant l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2022, l'audience de plaidoirie et l'arrêt de la cour d'appel ne sont pas excessifs.

En revanche, le délai séparant les dernières conclusions d'appelant du 25 février 2021 et l'ordonnance de clôture est excessif.

Partant, la responsabilité de l'État est engagée pour délai excessif.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Mme [J] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de Mme [J] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1.800,00 €.

S'agissant du préjudice financier allégué, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.

Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d'un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l'article 1231-6 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée par le demandeur valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué.

Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l'article 1231-7 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L'article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter de la juridiction compétente le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu'aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n'est établi.

Il résulte de ce qui précède que le demandeur doit être débouté de sa demande formée au titre d'un préjudice financier.

Sur les demandes accessoires :

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile et à payer à Mme [J] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [P] [T] [J] la somme de 1.800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DÉBOUTE Mme [P] [T] [J] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [P] [T] [J] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.