Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 12 mai 2026, RG 17/14255


Vérifier : TJ 75056, 12 mai 2026, RG 17/14255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
17/14255
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a173af2cdc6046d47259f8c

Texte de la décision

83,284 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:
à Me TRONCQUEE, Me BIJAOUI-CATTAN, Me BILSKI CERVIER, Me COYOLA et Me DUPUY

Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CHAMARD-SABLIER et Me BRACQUEMONT

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 17/14255 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Septembre 2017

JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet GELIS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0351

Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE

S.A.R.L. [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - liquidée amiablement
[Adresse 5]
[Localité 5]

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurances mutuelles, en qualités d’assureur de la S.A.R.L. [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087

Madame [X] [U]
[Adresse 7]
[Localité 7]

représentée par Maître Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0832

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet [Q] [T], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]

représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093

SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - [D], en qualité d’asureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Madame Alexandra GOUIN, Juge

assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS

Les immeubles en copropriété du [Adresse 11] et du [Adresse 12] sont mitoyens.

Mme [Z] [K], propriétaire d'un appartement au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 13] s'est plainte de dégâts des eaux depuis 2013 dans le couloir longeant sa cuisine et son salon, mitoyen avec l'immeuble du [Adresse 7].

En dépit de la réparation de la descente d'eaux pluviales de l'immeuble du 13 effectuée par la société [E] le 6 novembre 2013, Mme [K] a constaté une humidité persistante.

Le 14 janvier 2015, Mme [H], l'architecte de l'immeuble du [Adresse 14], a constaté une humidité importante sur le mur séparatif entre les deux immeubles.

M. [C], architecte mandaté par l'immeuble du 13, a relevé au cours de sa visite le 15 avril 2015 plusieurs non conformités à l'origine de fuites.

Mme [N] [U] est propriétaire d'un appartement au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 7]. Son appartement a fait l'objet de travaux de recherche de fuite et de réparations par la société CBS en mai 2015.

En dépit des réparations effectuées, les désordres ont persisté de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 16 octobre 2015, M. [R] [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 20 avril 2017.

Par acte du 1er septembre 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en ouverture de rapport.

Par actes des 28 novembre 2017 et 15 décembre 2017, Mme [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ainsi que la SA [D] Assurances, assureur de celui-ci, en ouverture de rapport.

Par exploits séparés des 15, 21 et 26 décembre 2017 et du 5 janvier 2018 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a fait assigner en intervention forcée les sociétés [E] et [D] ainsi que Mme [U] devant la juridiction de céans aux fins d'engager leurs responsabilités et voir prononcer la jonction de l'affaire avec celle initiée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13].
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

La jonction des affaires a été prononcée sous la seule procédure n°RG 17/14255.

En dépit des travaux de remplacement de la culotte de la descente EP/[Localité 10] entre le 5ème et le 6ème étage du [Adresse 7], Mme [K] s'est plainte de la persistance de l'humidité. Le juge de la mise en état, saisi par Mme [K], a ordonné aux termes d'une ordonnance du 3 décembre 2019, un complément d'expertise, nommant de nouveau M.[G] aux fins de compléter ses investigations de manière à permettre l'identification de l'ensemble des causes des désordres d'infiltrations chez cette dernière.

Par acte du 12 octobre 2020, Mme [K] a fait assigner M. [P] devant la juridiction de céans. L'affaire a été enrôlée sous le RG n°20/10311. Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge de la mise en état, se fondant sur le compte rendu du 23 juin 2020 établi par l'expert judiciaire, a rejeté la demande de jonction avec l'instance principale en indiquant que les nouveaux désordres apparus en 2017 sont distincts de ceux objet de la première expertise.

L'expert judiciaire a déposé son second rapport le 11 février 2022.

Par message RPVA du 30 juillet 2021, le conseil de la société [E] a informé les parties de la liquidation de la société en produisant un extrait K-bis lequel expose une dissolution à compter du 31 août 2020 et la désignation d'un liquidateur amiable en la personne de M. [V] [O].

Par acte d'huissier du 21 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a fait assigner en intervention forcée la société SMABTP et M. [V] [O] respectivement assureur et liquidateur amiable de la société [E]. L'affaire a été jointe à l'instance principale.

Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] demande au tribunal au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :

« Recevoir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 11] en ses conclusions,

En conséquence,
Le déclarer bien fondé,

Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 12],

Débouter la société [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires exposant,

Débouter l'ensemble des défendeurs de toutes demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13],

Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 11] et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - [D], compagnie d'assurance, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 11] la somme de 6 015,16 euros au titre du préjudice matériel retenu par l'expert,

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 11] et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - [D], compagnie d'assurance, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 11] la somme de 7 104 euros au titre des frais d'avocat exposés par le syndicat des copropriétaires exposant dans le cadre de l'instance en référé et de la procédure d'expertise,

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 11] et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - [D], compagnie d'assurance, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 11] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais exposés dans le cadre de la présente instance,

Subsidiairement, si le Tribunal n'entendait pas intégrer les frais d'avocat exposés dans le cadre de la procédure d'expertise,

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 11] et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - [D], compagnie d'assurance, à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 11] la somme de 17 104 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du CPC,

En tout état de cause,

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - [D], compagnie d'assurance, aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise avancés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à hauteur de 6.530,60 euros, ainsi que les dépens de la procédure de référé d'expertise ayant préparé la présente instance dont le Tribunal est saisi, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC par Maître Catherine Troncquee, de la SCP Gasnier-Troncquee,

Débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires exposant.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, ».

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] sollicite du tribunal, au visa des articles 544, 1240 et 1242 du code civil et des articles 696 et suivants du code de procédure civile, de :

« Débouter Madame [Z] [K], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13], la Société [D], la Société [E], Madame [N] [U], la Société SMABTP, Monsieur [V] [O] de leurs demandes, fins et prétentions,
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

Juger que le rôle causal de la société [E], ainsi que Madame [X] [U], dans la réalisation du dommage, est avéré,

Recevoir le Syndicat des Copropriétaires en ses appels en garantie à l'encontre de la société SMABTP et de Monsieur [V] [O], respectivement assureur et liquidateur amiable de la société [E], ainsi que la société [D], assureur de l'immeuble du [Adresse 7],

Condamner in solidum la société [E], la société [D], Madame [U], la société SMABTP et Monsieur [V] [O] à relever indemne le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

Condamner Madame [Z] [K], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13], Madame [Z] [K], la société [D], Société [E], Madame [N] [U], la société SMABTP et Monsieur [V] [O] au paiement respectif de la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [Z] [K], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13], Madame [Z] [K], la société [D], Société [E], Madame [N] [U], la société SMABTP et Monsieur [V] [O] aux entiers dépens. »

Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Mme [K] demande au tribunal de :

« Vu l'article 766 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9, 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,
Vu l'article 544 du Code civil et la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu l'article 124-3 du Code des assurances,
Vu l'article L237 du Code de Commerce,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [G],

Il est demandé à la juridiction de céans de recevoir Madame [K] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit de :

A titre principal :

- Juger que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic le Cabinet [T] est responsable des désordres dont est victime Madame [K] ;

- Juger la société [D] Assurance tenue à garantir le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic le Cabinet [T] ;

- Juger qu'à ce jour, les travaux visant à supprimer les désordres chez Madame [K] n'ont pas été réalisés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], représenté par son Syndic le Cabinet [T].

En conséquence,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son syndic le Cabinet [T], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder aux travaux suivants : - Ravalement du mur de la courette du [Adresse 17] avec l'immeuble du [Adresse 13],
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic le Cabinet [T], et son assureur [D] Assurance, à verser à Madame [K] la somme 4.365,21 euros au titre de son préjudice matériel ;

- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic le Cabinet [T] et son assureur [D] Assurance, à verser à Madame [K] la somme de 8.921,64 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance;

- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic le Cabinet [T] et son assureur [D] Assurance, à verser à Madame [K] la somme de 1.500,00 euros au titre du temps passé à effectuer les démarches en lien avec les désordres ;

- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic le Cabinet [T] et son assureur [D] Assurance, à verser à Madame [K] la somme de 6.000,00 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic le Cabinet [T] et son assureur [D] Assurance, aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise judiciaire ; au profit de la SELARL KBC Avocat représentée par Maître Bijaoui-Cattan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à considérer la société [E] et Madame [U] comme responsables des dommages causés à Madame [K], il est demandé à la juridiction de céans de :

- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic le Cabinet [T], son assureur [D] Assurance, la société [E], Monsieur [O] es qualité de liquidateur amiable de la société [E] et Madame [U], la SMABTP et Monsieur [V] [O], es qualité de liquidateur amiable de la société [E] à verser à Madame [K] la somme 4.365,21 euros au titre de son préjudice matériel ;

- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic le Cabinet [T], son assureur [D] Assurance, la société [E], Monsieur [O] es qualité de liquidateur amiable de la société [E] et Madame [U], la SMABTP et Monsieur [V] [O], es qualité de liquidateur amiable de la société [E] à verser à Madame [K] la somme de 8.921,64 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance;

- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic le Cabinet [T], son assureur [D] Assurance, la société [E], Monsieur [O] es qualité de liquidateur amiable de la société [E] et Madame [U], la SMABTP et Monsieur [V] [O], es qualité de liquidateur amiable de la société [E] à verser à Madame [K] la somme de 1.500,00 euros au titre du temps passé à effectuer les démarches en lien avec les désordres ;

Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

En toutes hypothèses :

- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic le Cabinet [T], son assureur [D] Assurance, la société [E] et Madame [U], la SMABTP et Monsieur [V] [O], es qualité de liquidateur amiable de la société [E] à verser à Madame [K] la somme de 8.000,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic le Cabinet [T], son assureur [D] Assurance, la société [E] et Madame [U], la SMABTP et Monsieur [V] [O], es qualité de liquidateur amiable de la société [E] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise judiciaire ; au profit de la SELARL KBC Avocat représentée par Maître Bijaoui-Cattan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] représenté par son Syndic le Cabinet [T], son assureur [D] Assurance, la société [E] et Madame [U], la SMABTP et Monsieur [V] [O], es qualité de liquidateur amiable de la société [E] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de Madame [K] ;

- JUGER que Madame [K] ne saurait supporter les frais de la présente procédure, qui pourraient être réclamés aux copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12] tant au titre de la présente instance, qu'au titre de la procédure de référé et des mesures d'expertise;

- Ordonner l'exécution provisoire. »

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2019, Mme [U] demande au tribunal de :

« Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil
Vu le rapport d'expertise,
Vu les pièces versées au débat, y compris les pièces adverses,

Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [U] ;

Débouter la société [E] de sa demande de garantie par Madame [U] de tout condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Débouter la société [D] de sa demande de garantie par Madame [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes dirigée à l'encontre de Madame [U] ;

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], in solidum avec les sociétés [D] et [E] et tout autre succombant à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Condamner les mêmes aux entiers dépens ».

Par conclusions récapitulatives n°3 notifies par RPVA le 10 janvier 2025, la Société Anonyme de Défense et d'Assurance - [D] demande au tribunal de :

« Il est demandé au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1315 du code civil,
Vu les dispositions de l'article L112-6 du code des assurances,
Vu le contrat d'assurance,

Dire et Juger que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] n'est pas engagée,

Dire et Juger que Madame [U] et [E] ont engagé leur responsabilité,

Dire et Juger que la garantie de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance - [D] ne pourrait être recherchée que dans la limite de la part de responsabilité qui serait mise à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],

Dire et juger que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de Société Anonyme de Défense et d'Assurance - [D] ne sont pas réunies,

Dire et juger que les dommages sont exclus de la garantie,

Débouter Madame [K], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], Monsieur [O], ainsi que tous autres concluants, de leurs demandes formulées à l'encontre de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance - [D],

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Monsieur [O] es qualité de liquidateur amiable de la société [E], la SMABTP et Madame [U] à garantir la Société Anonyme de Défense et d'Assurance - [D] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

Débouter tout concluant du surplus de ses demandes,

Condamner tout succombant à verser à la Société Anonyme de Défense et d'Assurance - [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par la Selarl LBCA, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »

Par conclusions en défense n°4 notifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la société SMABTP, assureur de la société [E], demande au tribunal de :

« Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,

Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :

Dire et juger que l'Expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité à l'encontre de la société [E] dans la survenance des désordres ;
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

Dire et juger que les désordres étaient préexistants à l'intervention de la société [E] ;

Dire et juger que la société [E] n'a commis aucun manquement contractuel ou délictuel ;

Dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement allégué et les désordres constatés ;

Dire et juger que les garanties de la compagnie SMABTP n'ont pas vocation à être mobilisées, en l'absence de manquement commis par son assuré la société [E] ;

En conséquence :

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] de l'ensemble de ses demandes de condamnation dirigées contre la compagnie SMABTP, es qualité d'assureur de la société [E] ;

Débouter Madame [K] de ses demandes de condamnation dirigées contre la compagnie SMABTP, es qualité d'assureur de la société [E] ;

Rejeter plus généralement l'ensemble des demandes de condamnation formées à l'encontre de la SMABTP, es qualité d'assureur de la société [E] ;

Prononcer la mise hors de cause de la compagnie SMABTP, es qualité d'assureur de la société [E] ;

Entériner purement et simplement les termes des rapports d'expertise judiciaire des 20 avril 2017 et 11 février 2022 ayant retenu la responsabilité pleine et entière du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20]) dans la survenance des désordres ;

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20]) et son assureur la compagnie [D] Assurance à garantir la compagnie SMABTP, es qualité d'assureur de la société [E], de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et Madame [K] ;

En tout état de cause :

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] à payer la somme de 10.000 Euros à la compagnie SMABTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Vincent Chamard-Sablier. »

Par conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 22 novembre 2018, la société [E] sollicite du tribunal, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

« DIRE ET JUGER que l'Expert judiciaire ne retient aucune part de responsabilité à l'encontre de la société [E] dans la survenance des désordres ;

DIRE ET JUGER que les désordres étaient préexistants à l'intervention de la société [E] ;

DIRE ET JUGER que la société [E] n'a commis aucun manquement contractuel ;

DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement contractuel allégué et les désordres constatés ;

En conséquence :

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 20]) de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [E] ;

PRONONCER la mise hors de cause de la société [E] ;

ENTERINER purement et simplement les termes du rapport d'expertise judiciaire ayant retenu la responsabilité pleine et entière du syndicat des copropriétaires du [Adresse 20]) dans la survenance des désordres ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], et subsidiairement Madame [N] [U], à garantir la société [E] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause :

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13] ou tout succombant à payer la somme de 5.000 Euros à la société [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Vincent Chamard-Sablier. »

Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, M. [V] [O], demande au tribunal de :

« Juger l'absence de manquement imputable à la société [E]

En conséquence,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes

Débouter la Société Anonyme de Défense et d'Assurance - [D] de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [O] es qualité de liquidateur amiable de la société [E]

Débouter Madame [K] de ses demandes formées à l'encontre de la Monsieur [O] es qualité de liquidateur de la société [E]

A titre subsidiaire, sur les demandes de Madame [K] :

Limiter les condamnations mises à la charge de Monsieur [O] es qualité de liquidateur de la société [E] à la somme de 3.815,47 € au titre du préjudice matériel
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

Limiter le préjudice de jouissance imputable à Monsieur [O] es qualité de liquidateur de la société [E] à la période d'octobre 2013 au 20 avril 2017, date du rapport d'expertise judiciaire

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], la Société Anonyme de Défense et d'Assurance - [D] et la SMABTP à relever et garantir Monsieur [O] es qualité de liquidateur amiable de la société [E] des condamnations mises à sa charge

En tout état de cause,

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] et la Société Anonyme de Défense et d'Assurance - [D] à payer à Monsieur [V] [O] es qualité de liquidateur de la société [E] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 10 mars 2025 et fixée à l'audience du 22 octobre 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 prorogé au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de « juger » et de « dire et juger »

Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.

Sur les demandes de la société [E]

L'article 1844-8 du code civil prévoit que la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par […] le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. »

Sur ce,

En l'espèce, il ressort de l'extrait K-bis transmis par RPVA le 30 juillet 2021 par son conseil, que la société [E] a fait l'objet d'une liquidation amiable le 31 août 2020 publiée aux Echos le 1er décembre 2020 interrompant l'instance. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a fait assigner en intervention forcée M. [V] [O] afin d'obtenir sa garantie à titre personnel et à hauteur de l'actif de la société des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Par conséquent, les demandes formées par la société [E] deviennent sans objet, cette dernière ayant perdu sa personnalité morale et partant sa capacité d'ester en justice. En outre, toutes les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes indemnitaires des parties

A - Sur les désordres et leurs causes

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et Mme [K] forment des demandes en raison de désordres survenus dans l'immeuble et en se fondant sur les constatations de Mme [H], de M. [C] et de l'expert judiciaire.

Mme [H], architecte de l'immeuble du [Adresse 13], a fait état dans son rapport du 14 janvier 2015 d'une humidité très importante de 100% sur le mur séparatif de l'immeuble du 13 provoquant des désordres dans quatre appartements du bâtiment C de l'immeuble, du 1er au 4ème étage ainsi que dans le couloir commun du 5ème étage. Elle a ainsi constaté des cloques sur les murs, des peintures et enduits décollés. Elle a indiqué qu'en dépit des réparations fin 2013 de la descente d'eaux pluviales/eaux usées (EP/[Localité 10]), le problème a persisté et que Mme [K] a entendu des bruits d'écoulements d'eau dans le mur supportant ladite descente de la courette de l'immeuble du [Adresse 7]. Elle conclut que cette descente est probablement fuyarde au niveau du raccordement au 5ème étage mais que le semi-encastrement de ladite descente ne permet aucun contrôle visuel.

Le rapport de M. [C], architecte, du 16 avril 2015, suite à la visite de l'immeuble du [Adresse 7] fait notamment état d'une fuite du plancher bas du 4ème étage au niveau du raccordement de la culotte d'évacuation de la fonte de la courette du bâtiment B. Il relève plus particulièrement dans l'appartement de Mme [U], au 5ème étage, une humidité au sol de la salle de bains adossée au mur mitoyen ainsi qu'un affaissement du plancher. En outre, dans la cuisine il a pu constater sous l'évier une humidité importante au sol au niveau de l'évacuation révélant que ledit branchement n'était pas étanche et causant la dégradation du mur de la cuisine de l'appartement en dessous, au 4ème étage. Il conclut que l'entreprise qui est venue changer la fonte n'a pas remplacé les traversées de murs et a plâtré la fonte par rapport au mur empêchant sa visibilité.

Suite à sa visite, M. [C] a fait diligenter par l'entreprise CBS des travaux de recherche de fuite et de réparation dans l'appartement de Mme [U]. Cette entreprise a indiqué dans sa facture du 12 mai 2015 « La démolition partielle met en évidence la complexité du système d'évacuation composé de 2 culottes en fonte et plastique de diamètre 100 juxtaposés sans jonctions ni assemblages correctement réalisés, expliquant les infiltrations en murs et plancher ». Elle a procédé au piochage pour dégager les raccordements dans l'épaisseur du mur, à la dépose des culottes et au raccordement pour réfection de l'ensemble, scellements et jonctions simplifiés et assainis.

Un procès-verbal de constat d'huissier du 24 juin 2015 expose dans l'appartement de Mme [K], au 4ème étage du [Adresse 13], un dégât des eaux très important sur tout le mur mitoyen au [Adresse 7] dans la cuisine se prolongeant dans le couloir. Au 5ème étage, l'huissier constate des dégradations sur le mur du couloir au-dessus du couloir de Mme [K], en partie basse à hauteur de l'endroit de la colonne.

Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

Le rapport d'expertise judiciaire rendu le 20 avril 2017 a constaté dans l'immeuble du [Adresse 13] les désordres suivants :
-dans le couloir commun au 5ème étage : les dégradations sur le mur pignon en partie basse ;
-dans l'appartement de Mme [K] au 4ème étage : dans la cuisine et dans le couloir, des dégradations importantes du plafond et des murs ;
-dans les appartements au rez-de-chaussée, 1er, 2ème et 3ème étage : des traces d'humidité et une dégradation des murs dans les couloirs, les cuisines et les séjours adossés au mur mitoyen avec l'immeuble du 13.

L'expert judiciaire identifie l'origine des désordres comme étant l'immeuble du [Adresse 21]. Il conclut que leurs causes résident dans les infiltrations par la descente EP/[Localité 10] de la courette et le mauvais état du ravalement de la courette mitoyenne avec l'immeuble du [Adresse 22].

Il indique que la descente EP/[Localité 10] a été remplacée par la société [E] en novembre 2013 entre le 1er et le 4ème étage et que la partie restante au niveau du 5ème au 6ème étage a été laissée en mauvais état bien que non fuyarde. En outre, la société CBS est intervenue en mai 2015 pour reprendre l'évacuation des sanitaires de l'appartement de Mme [U] au 5ème étage.

Il constate que la descente est en mauvais état et ne présente aucune étanchéité au niveau du 5ème étage d'autant que la culotte de distribution n'a pas été remplacée. Il précise que les tests effectués n'ont pas mis en évidence d'infiltrations tant dans la cuisine de l'appartement de Mme [U] au 5ème étage qu'au droit de la canalisation extérieure.

Le second rapport d'expertise judiciaire déposé le 11 février 2022 fait état de nouveaux désordres dans le couloir de l'appartement de Mme [K]. L'expert relève que ces derniers se sont déplacés sur le côté gauche attestant que leurs origines et leurs causes sont distinctes de ceux objet du premier rapport.
Il précise que la descente EP/[Localité 10] a été reprise du 4ème au 6ème étage par la société Cabestan de manière efficace puisque les taux d'humidité étaient négatifs.
Il considère que les désordres ont été causés par des infiltrations provenant de la cuisine de l'appartement de M. [P] au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 7] en particulier en raison du défaut d'étanchéité du joint de l'évier, de la condensation sur le mur par les canalisations encastrées et non fourreautées de l'évier et de la fuite au niveau de la chaudière murale.

Répondant au dire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] du 3 septembre 2020, l'expert a précisé « Les travaux réalisés par [E] ont mis un terme aux infiltrations dans les appartements par le fait que la descente EP/[Localité 10] de la courette de l'immeuble [Adresse 7], était cassée ou fuyarde sur toute la hauteur ». Il a rappelé que la partie de la canalisation non changée par la société [E] a été remplacée par la société Cabestan le 14 mars 2018 et que les taux d'humidité au droit de la colonne étaient désormais négatifs. Il a ajouté que les anciens désordres provenaient pour 50% de la descente EP/[Localité 10] et pour 50% du mauvais état du ravalement de la courette.

*
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

Il ressort ainsi des éléments précédents que les dégradations relevées dans l'immeuble du [Adresse 13] au niveau du mur mitoyen du rez de chaussée au 5ème étage ont été causées par des infiltrations provenant de l'immeuble du [Adresse 7] résultant du mauvais état du ravalement de la courette et de la descente EP/[Localité 10] notamment de la culotte de distribution au 5ème étage fuyarde.

En outre, les désordres de Mme [K] dans sa cuisine et son couloir résultent de ces mêmes infiltrations.

Enfin, son couloir a été dégradé de nouveau par les installations défectueuses de M. [P] au 4ème étage du [Adresse 7] faisant l'objet d'une seconde expertise.

B- Sur les responsabilités

Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Aux termes de l'article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.»

Il est de jurisprudence constante, au visa des articles 544 et suivants du code civil, que nul ne doit causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, dispose désormais que « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ».

La mise en jeu de la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ne nécessite pas que soit rapportée la preuve d'une faute du voisin, s'agissant d'un mécanisme de responsabilité objective, mais impose cependant de caractériser le lien direct unissant le trouble anormal subi et le fait du voisin.

*

L'expert considère que la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] est engagée. Il relève que si la société [E] a laissé la partie de la descente entre le 5ème et le 6ème étage en mauvais état, celle-ci n'était pas fuyarde bien qu'elle se trouvait en mauvais état et nécessitait d'être remplacée. Par ailleurs, s'agissant de Mme [U], il affirme que les infiltrations relèvent de la descente verticale commune et non des installations privatives de celle-ci.

Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en soutenant que:
-les rapports de Mme [H], de M. [C] et de l'expert judiciaire ont identifié les mêmes causes aux désordres de son immeuble ;
- les travaux de changement d'une jonction de la descente EP/[Localité 10] entre le 5ème et le 6ème étage n'ont été réalisés que le 14 mars 2018 soit près d'un an après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
- par sa carence dans l'entretien et la conservation des parties communes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a engagé sa responsabilité à son égard sans qu'il ne soit besoin d'établir l'existence d'une faute ;
-au vu de la persistance des désordres en dépit des réparations effectuées par la société [E] en 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] n'a pas entrepris des travaux suffisants;
-le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ne peut s'exonérer de sa responsabilité à son égard en se prévalant de la faute de la société [E] ;
-la vérification du ravalement du mur de la courette n'a pas été justifiée;
- ce ne sera qu'en février 2020 que l'expert judiciaire a constaté la reprise de la descente EP/[Localité 10] ;
-le rapport [A] du 26 mars 2018 dont se prévaut le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], concerne d'autres désordres sans lien avec le litige impliquant d'autres parties.

A titre subsidiaire, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil, anciennement article 1384 en tant que gardien de la chose, en l'espèce d'une partie commune.

Pour sa part, Mme [K] recherche à titre principal, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en se fondant sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et l'article 544 du code civil et sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elle affirme que :
-il ressort des rapports de Mme [H], de M. [C] et de l'expert judiciaire que les désordres de son appartement trouvent leurs causes dans l'immeuble du [Adresse 7] ;
-les désordres constatés dans le rapport [A] concerne un nouveau sinistre intervenu en 2017 localisé au 2ème et 3ème étage et sans lien avec le litige et son appartement ;
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a manqué à son obligation d'entretien des parties communes en s'abstenant de procéder au ravalement du mur de la courette et en remplaçant partiellement la colonne que jusqu'au 5ème étage à l'exclusion du 6ème étage et de la jonction.

Pour engager sa responsabilité, elle se prévaut également de l'article 1242 du code civil en sa qualité de gardien de la chose et sur l'article 1240 en prétendant que ce dernier a commis une faute en s'abstenant de procéder à l'entretien de ses installations.

Par ailleurs, à titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité de Mme [U] sur le fondement du trouble anormal du voisinage et l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 en arguant que M. [C] a constaté dans l'appartement de celle-ci de l'humidité au sol au niveau de l'évacuation révélant le défaut d'étanchéité de son branchement et que l'intervention de la société CBS n'a pas permis d'arrêter les infiltrations au vu de l'humidité persistante.

Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

Enfin, elle met en cause, également à titre subsidiaire, la responsabilité de la société [E] qui n'a remplacé que partiellement la descente. En sa qualité de professionnel, la société aurait dû constater son mauvais état général et procéder à son remplacement intégral. En outre, elle recherche la responsabilité personnelle de M. [V] [O] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [E] mise en cause depuis 2015 et lui reproche d'avoir procédé à la liquidation de la société sans avoir pris en compte l'instance en cours tel que prévu par les articles L.237-1 et suivants du code de commerce.

En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] conteste sa responsabilité en soutenant que :
-sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sa responsabilité ne peut être engagée que du fait d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction ;
- le rapport d'expertise ne démontre pas l'existence d'un fait générateur du préjudice alors qu'il a respecté son obligation d'entretien de la colonne ;
-dès qu'il a été informé de la fuite en octobre 2013, il a fait toute diligence pour remédier aux infiltrations de la colonne alors que la société [E] et Mme [U] ont commis des fautes ayant causé les dommages ;
- le lien de causalité n'a pas été mis en évidence entre la descente et les désordres puisque le test de mise en eau coloré réalisé contradictoirement au cours de l'expertise le 15 mars 2017 n'a pas fait apparaitre d'infiltration tant dans l'appartement de Mme [U] qu'au droit de la canalisation extérieure ;
- la source des désordres demeure discutée ; le rapport [A] montre de l'humidité dans des appartements du [Adresse 13] pouvant être la cause de l'humidité persistante du mur de Mme [K] en dépit des travaux de réfection de la colonne ;
- les infiltrations constatées chez Mme [U] sont nécessairement à l'origine des dégradations de l'appartement de Mme [K] puisque de l'humidité a été relevée sur la partie basse du mur du couloir commun du 5ème étage et sur le plafond de l'appartement de Mme [K] au 4ème étage, mitoyen à l'appartement de Mme [U] ;
- le taux d'humidité dans le couloir commun du 5ème étage a diminué après les réparations des installations de Mme [U] par la société CBS en 2015 ;
- le rapport d'expertise judiciaire de 2022 a démontré l'existence des désordres chez Mme [K] d'origine privative contredisant celui de 2017 ; l'expert judiciaire a évoqué un déplacement des désordres se situant en mitoyenneté avec les appartements du 4ème et 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 7] appartenant à Mme [U] et M. [M] qui ne peuvent être considérés comme un sinistre indépendant ;
- l'expert n'a pas pris en compte le mauvais état du mur de la courette coté [Adresse 13] susceptible de causer des infiltrations.

La [D], assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], conteste également la responsabilité exclusive de son assuré en se fondant sur le rapport [A] du 26 mars 2018 lequel a constaté la localisation d'une zone humide dans deux logements du [Adresse 13]. En tout état de cause, elle soutient que la responsabilité de Mme [U] devra nécessairement être retenue, l'humidité ayant diminué suite à l'intervention de la société CBS dans son appartement. Enfin, elle rappelle que la responsabilité de la société [E] a été mise en exergue par l'expert judiciaire en ce qu'elle n'a pas remplacé la culotte de distribution défectueuse au 5ème étage manquant ainsi à son devoir de conseil. Le test effectué le 15 mars 2017 ne permet pas d'exclure la responsabilité de la société [E] puisque la descente n'a pas pu être mise en charge par la société CBS en raison d'un risque de refoulement dans les autres appartements.

Mme [U] conteste toute responsabilité dans les sinistres survenus en se fondant sur les conclusions de l'expert et en faisant valoir que :
-l'expert n'a retenu que la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et a exclu toute infiltration en provenance de ses parties privatives ;
-la facture de la société CBS de 2015 fait état d'une complexité du système d'évacuation composée de deux culottes juxtaposées sans jonction ni assemblages correctement réalisés expliquant les infiltrations ;
-le rapport de M. [C] a fait état de nombreuses non conformités et a préconisé le remplacement de la culotte d'évacuation de la fonte au niveau du plancher bas du 4ème étage, suintant au niveau de la courette du mur ; suite à la visite de M. [C], la société CBS, sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], est intervenu dans son appartement; en dépit de ces travaux, les désordres ont persisté démontrant ainsi que les fuites ne provenaient pas de ses installations.

M. [V] [O] conteste la responsabilité de la société [E] en se prévalant des conclusions de l'expert judiciaire lequel a relevé que la partie de la descente non remplacée au niveau du 6ème étage n'était pas fuyarde et que les travaux réalisés étaient satisfaisants et conformes aux règles de l'art. Il souligne que rien ne permet d'établir que cette partie de la descente était en mauvais état au moment de son intervention. Il considère qu'en conséquence aucun manquement à son obligation de conseil ne saurait lui être reproché. En outre, d'autres causes des désordres étrangères à son champ d'intervention ont été identifiées par l'expert judiciaire telles que le mauvais état du ravalement de la courette mitoyenne, les installations fuyardes de Mme [U] et celles de M.[M].

La SMABTP demande sa mise hors de cause en faisant valoir que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la société [E] après le test de la mise en eau du 15 mars 2017 qui a démontré que la descente EP/[Localité 10] n'était plus fuyarde après les travaux de la société [E] tant dans sa partie remplacée que dans la partie du 5ème au 6ème étage.

Sur ce,

Il n'est pas contesté que la courette et sa descente EP/[Localité 10] de la courette constituent des parties communes de l'immeuble du [Adresse 7].

En premier lieu, il convient de relever que la version de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 applicable au litige est celle modifiée par la loi du 31 décembre 1985 en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er juin 2020.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] qui recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] doit sur ce fondement justifier que les dommages qui lui ont été causés résultent d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes.

Or, si l'expert judiciaire a identifié au titre des causes des désordres le mauvais état de la descente et du ravalement du mur de la courette, il n'évoque à aucun moment un défaut d'entretien ni un vice de construction. Il sera au contraire souligné que dès les premières plaintes en 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a fait intervenir la société [E] et qu'elle a par la suite mandaté deux architectes Mme [H] et M. [C] pour tenter de mettre fin aux désordres.
La circonstance que la descente et le ravalement soient en mauvais état n'est pas suffisante à elle seule à caractériser un défaut d'entretien.
Décision du 12 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 17/14255 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLQNJ

En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur le moyen subsidiaire tiré de l'article 1242 du code civil, il sera rappelé que la responsabilité du fait des choses est engagée indépendamment de toute faute commise par le gardien de la chose. Ce dernier ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant la force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] doit établir l'existence d'un dommage causé par une chose placée sous la garde du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].

En l'espèce, il ressort des éléments susvisés que les instruments des dommages causés au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] sont des parties communes de l'immeuble du [Adresse 7] placées sous la garde de son syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropri

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.