TJ 75056, 27 mai 2026, RG 26/03853
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/04/2026
à : Monsieur [C] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/04/2026
à : Maître [Y] [I]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/03853
N° Portalis 352J-W-B7K-DCUCQ
N° MINUTE : 3/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2026
DEMANDERESSE
La S.A. IMMOBILIÈRE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/03853 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUCQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 1990 la société LE FOYER [Etablissement 1] FAMILLE, devenue la société IMMOBILIERE 3F, a consenti un bail d’habitation à M. [C] [A] sur des locaux situés au [Adresse 3].
Autorisée par ordonnance sur requête du 8 avril 2026 la société IMMOBILIERE 3F a, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2026, assigné M. [C] [A] en référé à heure indiquée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin :
Enjoindre à M. [A] [C] de laisser libre accès à son logement à la société IMMOBILIERE 3F assistée de toute entreprise de son choix dans le logement 0261 sis [Adresse 3] aux fins de procéder au débarras des détritus qui encombrent le logement, procéder au nettoyage et à la désinsectisation et désinfection dudit appartement et ce dans un délai de 24 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;Condamner M. [A] [C] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour laisser libre accès à son logement ;Autoriser la société IMMOBILIERE 3F assistée de son commissaire de justice à pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier ou de deux témoins si besoin est, assistée de toute entreprise de son choix aux fins de procéder au débarras des détritus qui encombrent le logement, procéder au nettoyage et à la désinfection et désinsectisation dudit appartement et après quoi, refermer l'appartement en cas d'absence du locataire ;Dire et juger que la société IMMOBILIERE 3F pourra dans le cadre de ses opérations être accompagnée du commissaire de justice de son choix, assisté d'un serrurier, de deux témoins si besoin est dans l'appartement dont s'agit ;Condamner M. [A] [C] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens qui comprendront notamment le coût du constat du commissaire de justice.
A l’audience du 21 avril 2026 la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l'exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [A] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande d’accès au logement
En application de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7 b) d) et e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, de permettre l'accès aux lieux loués pour l'exécution de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en ses conditions générales que le locataire a à sa charge l’entretien courant des lieux et qu’il est tenu de donner accès à son logement autant que nécessaire à toute personne mandatée par le bailleur pour exécuter tous travaux d’entretien.
Invoquant une prolifération importante de cafards due à un mauvais entretien du logement par M. [C] [A], la société IMMOBILIERE 3F a mis en demeure ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2026 distribuée le 16 janvier 2026 de procéder sans délai au nettoyage complet et à l’entretien du logement, permettre l’accès à l’entreprise SAPIAN qu’elle a mandatée afin de réaliser le traitement des nuisibles dans son logement, prendre toute mesure nécessaire afin d’empêcher la propagation de nuisibles vers les parties communes et les autres logements.
M. [C] [A] l’a informé être alité depuis 4 ans et penser pouvoir se lever d’ici 8 à10 jours.
La société IMMOBILIERE 3F l’a à nouveau mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2026 distribuée le 21 mars 2026, l’entreprise mandatée n’ayant pu intervenir à trois reprises faute d’accès au domicile bien que M. [C] [A] ait été informé des dates de passage par le gardien.
La société IMMOBILIERE 3F produit les trois rapports d’intervention de la société SAPIAN des 5, 17 et 24 février 2026 indiquant que les opérations de désinsectisation n’ont pas été possibles dans le logement de M. [C] [A] faute pour ce dernier de répondre au téléphone ou à l’interphone.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [C] [A] ne permet pas l’accès à son logement afin que la société SAPIAN, mandatée par la bailleresse, puisse procéder aux traitements, préventifs ou curatifs, relatifs à la présence de cafards.
Or ces insectes sont des nuisibles qui prolifèrent et qui portent atteinte à la santé des résidents.
Il sera en conséquence fait injonction à M. [C] [A] de laisser libre accès à son logement à la société IMMOBILIERE 3F assistée de toute entreprise de son choix aux fins de procéder au débarras des détritus qui encombrent le logement, procéder au nettoyage et à la désinsectisation et désinfection dudit appartement et ce dans un délai de 24 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. A défaut, la société IMMOBILIERE 3F sera autorisée, assistée de son commissaire de justice à pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier ou de deux témoins si besoin est, assistée de toute entreprise de son choix aux fins de procéder au débarras des détritus qui encombrent le logement, procéder au nettoyage et à la désinfection et désinsectisation dudit appartement et après quoi, refermer l'appartement en cas d'absence du locataire.
Compte tenu de cette autorisation, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [C] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance. Aucun procès-verbal par commissaire de justice n’a été versé aux débats.
Il sera condamné en outre à payer à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ENJOINT M. [C] [A] de laisser libre accès de son logement à la société IMMOBILIERE 3F assistée de toute entreprise de son choix dans son logement situé [Adresse 3] aux fins de procéder au débarras des détritus qui encombrent le logement, procéder au nettoyage et à la désinsectisation et désinfection dudit appartement et ce dans un délai de 24 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
AUTORISE à défaut la société IMMOBILIERE 3F assistée de son commissaire de justice à pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier ou de deux témoins si besoin est, assistée de toute entreprise de son choix aux fins de procéder au débarras des détritus qui encombrent le logement, procéder au nettoyage et à la désinfection et désinsectisation dudit appartement et après quoi, refermer l'appartement en cas d'absence du locataire ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [C] [A] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [A] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappellons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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