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TJ 75056, 27 mai 2026, RG 26/02107


Vérifier : TJ 75056, 27 mai 2026, RG 26/02107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/02107
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
Id
6a173be0cdc6046d4725b342

Texte de la décision

7,015 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 27/05/2026
à : Monsieur [A] [P]

Copie exécutoire délivrée
le : 27/05/2026
à : Maitre Tifaine ANNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/02107
N° Portalis 352J-W-B7K-DCCKA

N° MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2026

DEMANDERESSES
Madame [E] [G] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [T] [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 3]

représentées par Maitre Tifaine ANNEQUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #D1956

DÉFENDEUR
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 27 mai 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/02107 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCKA

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 6 janvier 2023, Mme [E] [G] [Y], Mme [S] [T] [J] et Mme [U] [X] ont consenti un bail d'habitation à M. [A] [P] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 2800 euros et d'une provision pour charges de 140 euros ainsi que le versement d'un dépôt de garantie de 2800 euros.

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, les bailleresses ont fait délivrer au locataire un commandement de payer dans le délai de deux mois la somme principale de 11842,03 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.

M. [A] [P] a libéré les lieux avec remise des clés le 23 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, Mme [E] [G] [Y], Mme [S] [T] [J] et Mme [U] [X] ont assigné M. [A] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- Une provision de 12331,14 euros au titre de l'arriéré locatif,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 21 avril 2026 Mme [E] [G] [Y], Mme [S] [T] [J] et Mme [U] [X], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation des demanderesses pour l'exposé de leurs différents moyens.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [A] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande en paiement de l'arriéré de loyer

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, les demanderesses versent aux débats un décompte mentionnant qu'à la date du 9 juillet 2025, M. [A] [P] restait redevable de la somme de 12154,49 euros au titre de l'arriéré de loyers, soustraction faite des frais de procédure (commandement de payer).

Elles expliquent que M. [A] [P] a cessé de régler les loyers en invoquant diverses difficultés dans le logement et malgré la réalisation de travaux. Néanmoins comme elles le relèvent, le locataire qui ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité totale d'habiter les lieux ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser le paiement des loyers (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 22-23.406). Le défendeur, non comparant, n'a pas fait cette démonstration.

M. [A] [P] sera en conséquence condamné à payer aux bailleresses la provision de 12154,49 euros au titre de l'arriéré locatif.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [A] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [A] [P] à payer à Mme [E] [G] [Y], Mme [S] [T] [J] et Mme [U] [X] la somme provisionnelle de 12154,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2025 ;

CONDAMNE M. [A] [P] aux dépens ;

CONDAMNE M. [A] [P] à payer à Mme [E] [G] [Y], Mme [S] [T] [J] et Mme [U] [X] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappellons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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