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TJ 13055, 27 mai 2026, RG 26/00002


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juridiction Expropriation
Type
other
Id
6a173cbacdc6046d4725c413

Texte de la décision

5,599 caractères

JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]

N° RG 26/00002 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MLL

COMMUNE DE [Localité 1]

C/

M. [H] [A]

PREEMPTION - [Adresse 2]

LE 27 MAI 2026

JUGEMENT

EXPROPRIANT

COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 3]

représentée par Mme [N] [K] et Mme [V] [P] [M]
ayant pouvoir de représentation par arrêté municipal n°SG-2026-03 du 13 février 2026

CONTRE :

EXPROPRIE

Monsieur [H] [A]
demeurant [Adresse 4]

DEFAILLANT

En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement
de [Localité 2], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 5]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de Marseille désignée en qualité de Juge de l’Expropriation

Greffier : Marion BINGUY, cadre greffière

visite des lieux et débats à l’audience du 12 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par délibération du 18 décembre 2018, le conseil municipal de la ville de [Localité 1] a institué un droit de préemption urbain sur les secteurs du territoire situés en zones urbaines ou à urbaniser, et donné délégation au maire pour exercer le droit de préemption.
Pa déclaration d’intention d’aliéner du 2 octobre 2025, M. [H] [A] a déclaré de vendre les deux parcelles cadastrées AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2] situées [Adresse 2] au prix de 230.000 €.
Par arrêté du 28 novembre 2025, le maire de la commune a exercé son droit de préemption au prix de 140.000 €.
Par courrier du 20 décembre 2025 reçu le 24 décembre 2025, M. [H] [Z] a refusé l’offre.
*
Par mémoire reçu au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026, la commune de [Localité 1] a saisi la juridiction de l’expropriation des Bouches-du-Rhône aux fins de fixation du prix des parcelles.
La commune de [Localité 1] a adressé au greffe de la juridiction un modificatif du mémoire de saisine le 18 février 2026.
Elle sollicite la fixation du prix des parcelles à la somme de 140.000 €.
*
Par ordonnance du 24 mars 2026 la visite des lieux a été fixée au 12 mai 2026.
Le commissaire du gouvernement a transmis ses conclusions le 4 mai 2026 et demande la fixation de l’indemnité de dépossession à 167 386 €.
L’audience s’est tenue à l’issue de la visite des lieux le 12 mai 2026. A l’audience, le juge de l’expropriation a soulevé d’office l’absence de notification d'une copie du récépissé de consignation par la commune.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 et avancé au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L 213-4 du code de l’urbanisme, à défaut d’accord amiable en matière de préemption, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire.
Selon l’article L 213-4-1 du code de l’urbanisme, lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. (…) A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.
Cet article organise une obligation de consignation par le titulaire du droit de préemption, lorsqu'il saisit la juridiction compétente en matière d'expropriation pour fixer, à défaut d'accord amiable, le prix de la préemption. Cette obligation a été imposée aux collectivités publiques par le législateur afin que celles-ci attestent de leur capacité financière à préempter et afin d'éviter un usage abusif du droit de préemption.
L'absence de consignation est réputée par la loi constituer une renonciation à l'exercice du droit de préemption, cette déchéance du droit d'agir établie par les textes constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, le mémoire de saisine du 8 janvier 2026 a été reçu le 15 janvier 2026 au greffe de la juridiction de l’expropriation. Le 12 mai 2026, soit plus de trois mois après la saisine de la juridiction, il n’est pas contesté que la commune de [Localité 1] n’a pas consigné une somme égale à 15% de l’évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques.
En conséquence, il convient de dire qu'à défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption, à savoir la commune de [Localité 1] est réputée avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’étudier les autres moyens.

Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la commune de [Localité 1].

PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation statuant par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la commune de [Localité 1] est réputée avoir renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption sur le bien immobilier sis [Adresse 2] parcelles cadastrées AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2] ; LAISSE les dépens à la charge de la commune de [Localité 1]. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE LE VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION

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