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TJ 13055, 27 mai 2026, RG 26/00434


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00434
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a173ccccdc6046d4725c660

Texte de la décision

5,671 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Mars 2026

N° RG 26/00434 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NBB
Expédition délivrée le
À
-
-

Grosse délivrée le 27/05/2026
À
-Me Jocelyne PUVENEL
-Me Patricia VIGNALS
-
-

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V], né le 15 Janvier 1961 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Maître [S] [X] [N] es qualité de liquidateur de la succession de Monsieur [J] [V]
dont le Cabinet sis [Adresse 2]

représenté par Me Patricia VIGNALS, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 25 Avril 2025, cette juridiction a ordonné une expertise comptable confiée à Madame [B] [F] aux fins d’évaluer la perte d’exploitation résultant de l’impossibilité d’exploiter le commerce consécutive à la fermeture du local commercial sis [Adresse 3] depuis le 6 Décembre 2024 .
Ce local avait été pris à bail par la SAS CARROSSERIE HOCHE selon bail commercial du 21 Décembre 2022 conclu avec [P] [V] pour le compte de l’indivision dépendant de la succession de [V] [J].
Par arrêté municipal du 6 Décembre 2024, l’immeuble a fait l’objet d’une mise en sécurité portant notamment interdiction d’occupation et d’utilisation du local commercial.
L’expertise est en cours.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 Janvier 2026, [V] [P] a assigné en référé Maître [N] [S] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la succession d’[J] [V] aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

Par conclusions à laquelle il convient de se référer, Maître [N] es qualité de mandataire liquidateur de la succession d’[J] [V] sollicite de déclarer commune exécutoire à son égard la décision rendue le 25 Avril 2025 par le Président du Tribunal Judicaire de Marseille ayant désigné Madame [F] [B] en qualité d’expert;de dire que Maître [N] [S] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la succession d’[J] [V] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que Maître [N] [S] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la succession d’[J] [V] devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que Maître [N] [S] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la succession d’[J] [V] estimera utiles.
 
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Au vu des faits susvisés, [V] [P] a un intérêt légitime à ce que Maître [N] [S] [X] es qualité soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause, que dès lors l’expert procédera désormais à ses opérations au contradictoire de Maître [N] es qualité qui sera admise à présenter toutes observations utiles, à recevoir communication de tous documents et pré-rapports et rapport définitif d’expertise.

Les dépens resteront à la charge de [V] [P].

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Déclarons commune et opposable à Maître [N] [S] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la succession d’[J] [V] l’ordonnance de référé de céans du 28 Avril 2025 RG N° 25/016642;

Déclarons communes et opposables à Maître [N] [S] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la succession d’[J] [V] les opérations d’expertise confiées à Madame [B] [F];

Disons que Maître [N] [S] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la succession d’[J] [V] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, que Maître [N] [S] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la succession d’[J] [V] devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations que Maître [N] [S] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la succession d’[J] [V] estimera utiles ;

Laissons les dépens du présent référé à la charge de [V] [P].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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