TJ 13055, 27 mai 2026, RG 26/00938
Vérifier : TJ 13055, 27 mai 2026, RG 26/00938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Mars 2026
N° RG 26/00938 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7PX5
Grosse délivrée le 27/05/2026
À
-Me Caroline CAUSSE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Q], né le 03 Septembre 1960 à [Localité 1] (MAROC)
Madame [W] [X] [L], née le 03 Septembre 1960 à [Localité 2]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [Z], née le 03 Avril 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] et encore [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat en date du 30 Mars 2023, [Q] [V] et [L] [W] ont donné à bail à [Z] [H]
- un local à usage de garage,
sis [Adresse 4] , pour un loyer mensuel de 99 euros et 1 euro au titre des charges.
Ce contrat comporte une clause résolutoire.
[Q] [V] et [L] [W] ont adressé à [Z] [H] un commandement de payer en date du 23 Juillet 2025 visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 Février 2026, [Q] [V] et [L] [W] ont fait assigner [Z] [H] aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard et la condamner à leur payer les sommes de 724,11 euros au titre des loyers et charges, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer jusqu’à libération effective des lieux.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2026.
Les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation.
Assignée à étude, [Z] [H] n’a pas comparu.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les loyers et charges impayés
Preuve est rapportée par [Q] [V] et [L] [W] du bail, du commandement de payer du 23 JUILLET 2025 et du décompte de la créance.
Aucun élément ne tend à démontrer que le preneur s’est libéré de sa dette.
Il convient donc de condamner [Z] [H] au paiement de la somme de 724,11 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au mois d’Août 2025, sous déduction du loyer des mois de Juin 2023 à Février 2024 pour absence de télécommande avec intérêts moratoires à compter 23 Juillet 2025.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il est justifié par [Q] [V] et [L] [W] la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date de 23 JUILLET 2025.
Cependant, il a été signifié pour une somme de 1626,35 euros comprenant les mois de Juin 2023 à Février 2024 alors que les demandeurs ne les estiment pas dus.
Dès lors, la défenderesse n’a pas été valablement avertie de la somme due à acquitter pour éviter la résiliation du bail et régler les sommes dans le délai d’un mois.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse sur les demandes de constat de résiliation, d’expulsion et d’indemnités d’occupation.Les demandes à ce titre sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner [Z] [H], partie succombante, au paiement des dépens du référé en ce non compris le commandement de payer et à la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS [Z] [H] à payer à [Q] [V] et [L] [W] la somme de 724,11 euros à titre de provision sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au mois d’Août 2025 avec intérêts à compter du 23 Juillet 2025;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS [Z] [H] à verser à [Q] [V] et [L] [W] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [Z] [H] aux dépens de l'instance, non inclu le coût du commandement de payer ;
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.