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TJ 13055, 27 mai 2026, RG 25/05462


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Date
27/05/2026
Numéro
25/05462
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
6a173ce2cdc6046d4725c7ea

Texte de la décision

2,280 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Mars 2026

Expédition délivrée le
À
-
-
-

Grosse délivrée le27/05/2026
À
-Maître Fabien BOUSQUET
-
-Maître Lionel CHARBONNEL
-
N° RG 25/05462 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GL4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [G], né le 24 Octobre 1943 en ALGERIE
Madame [Y] [G], née le 04 Juillet 1944 à [Localité 1]
Tous deux représentés par CITYA - AXIMO - [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal

représentés par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,

Disons qu'elle conservera la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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