TJ 13055, 27 mai 2026, RG 25/00313
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Mars 2026
N° RG 25/00313 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55V7
Expédition délivrée le
À
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Grosse délivrée le 27/05/2026
À
-Maître Guillaume BORDET
-Me Yves GROSSO
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PARTIES :
DEMANDERESSES
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SCP d’administrateurs judiciaires [F] - [D] représentée par Me Alexandre BONETTO sis [Adresse 2]
La S.C.P. AJILINK-[F]-[D]
pris en la personne de Me [E] [D], Administrateur judiciaire du S.D.C. de l’immeuble [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [I]
domicilié Cabinet [I] - [Adresse 3]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la mission d’administrateur provisoire de Monsieur [Z] [I] de la copropriété [Adresse 4] à Marseille , a désigné en ses lieux et place la SCP AJILINK-[F]-[D] dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 Juillet 1965 avec notamment pour mission de prendre les mesures necessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et lui a ordonné la remise de l’intégralité du dossier relatif à la copropriété de l’immeuble.
Il a été confié à la SCP AJILINK-[F]-[D] prise en la personne de Me [D] tous les pouvoirs du syndic , de l’assemblée générale à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 ainsi que ceux du conseil syndical.
Par courrier recommandé du 3 Avril 2023, la SCP AJILINK-[F]-[D] a sollicité la transmission du grand livre comptable sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 Juillet 1965 ainsi que l’ordonnance de taxe correspondant aux prélèvements effectués, sans succès.
Par courrier recommandé du 5 Juin 2023, il a été sollicité les factures visées sur l’état des dépenses.
Par acte de commissaire de justice du 8 Avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à Marseille pris en la personne de la SCP AJILINK-[F]-[D] représentée par Maître [E] [D], administrateur judiciaire, es qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires et la SCP AJILINK-[F]-[D], prise en la personne de Maître [E] [D] ont fait assigner Monsieur [Z] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation du défendeur sous astreinte de 2000€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à la remise de pièces et documents à l’administrateur provisoire, de condamnation de Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 17 125€ prélevée irrégulièrement avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 Avril 2023 avec capitalisation par année entière écoulée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le débouté des demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] [Z] .
A l’audience du 21 Janvier 2025, la procédure a été renvoyée au 13 Juin, 26 Septembre, 24 Octobre ,10 Décembre 2025, 28 Janvier 2026 et 11 Mars 2026, date à laquelle, le dossier a été retenu, la SCP AJILINK-[F]-[D] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par la SCP AJILINK-[F]-[D] ont conclu , conclusions auxquelles il convient de se reporter plus en avant.
Ils font valoir que Monsieur [Z] [I] n’a pas remis les pièces suivantes telles que rapelées notamment dans le courrier recommandé du 25 Novembre 2024:
-Les convocations aux assemblées générales antérieures à 2011 ;
-Les factures 2016 ;
-Le grand livre 2017; le grand livre pour la période du 01/07/2018 et 30/06/2019;
-Les redditions de comptes individuels 2016/2017/2018,2019;
-Toutes les délibérations prises par Monsieur [I] durant sa période de gestion en particulier celles approuvant les comptes des exercices 2018 et 2019;
- Tous les appels de fond du cabinet [I] sur sa période de gestion en particulier les appels de fond 2019 ( démarches en vue de la levée de l’arrêté de péril) ;
- Les factures visées dans la mise en demeure du 5 Juin 2023.
Par conclusions auxquelles il convient de se référer plus en avant, Monsieur [I] [Z] sollicite de débouter les requérants de leurs demandes;subsidiairement se déclarer incompétent en l’état d’une difficulté sérieuse et de condamner in solidum la SCP AJILINK-[F]-[D] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à MARSEILLE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Il fait valoir que selon la pièce N°2 soit bordereau de remise de pièce du 13 Février 2023 des pièces ont été remises, que les archives de cette coprorpiété étaient détenus par l’organisme PRO ARCHIVES , qui ont été remises à l’administrateur qui a contresigné la remise, que dés lors les requérants doivent se rapprocher de PRO ARCHIVES; qu’il a par ailleurs transmis certaines pièces selon mail du 18 Mai 2024.
Sur la restitution de la somme de 17 125 euros, Monsieur [I] expose produire une facture correspodant à ses émoluements conformément à l’arrêté du 8 Octobre 2015 sans qu’une ordonnance de taxe ne soit necessaire.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du même code dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
L’article 18-2 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En l'espèce, la SCP AJILINK-[F]-[D], prise en la personne de Maître [E] [D], administrateur judiciaire, es qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] reproche à Monsieur [Z] [I] de ne pas leur remettre les pièces et documents comptables susvisés nécessaires à l'exercice de la mission de ce dernier.
Il ressort du mail du 18 Mai 2024 adressé par [Z] [I] à la SCP AJILINK [F] [D] en réponse à son mail des 26 Avril et 17 Mai 2024 que ce dernier a transmis :
-le grand livre pour les exercices 2016,2018,2019,2020 à 2022,
-les procès verbaux des assemblées générales 2018,2017,
-l’ensemble des relevé de comptes individuels pour les années 2016,2017,2018,
Cet envoi n’a pas été contesté selon les pièces produites.
En revanche, [Z] [I] ne peut opposer un contrat d’archives signé par lui qui ne mentionne pas les pièces remises par ce dernier à PRO SERVICES ;En conséquence, en l’absence d’éléménts permettant de justifier de leurs remises, Monsieur [I] [Z] est condamné à remettre à la SCP AJILINK-[F]-[D], prise en la personne de Maître [E] [D], administrateur judiciaire, es qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à Marseille pris en son administrateur provisoire, la SCP AJILINK-[F]-[D], prise en la personne de Maître [E] [D], administrateur judiciaire les pièces suivantes nécessaires à l’exercie de sa mission:
-Les convocations aux assemblées générales antérieures à 2011 ;
-Les redditions de comptes individuels 2016/2017/2018/2019;
-Toutes les délibérations prises par Monsieur [I] durant sa période de gestion en particulier celles approuvant les comptes des exercices 2018 et 2019 hormis les procès-verbaux d’assemblée générale 2017,2016;
- Tous les appels de fond du cabinet [I] sur sa période de gestion en particulier les appels de fond 2019 ( démarches en vue de la levée de l’arrêté de péril) ;
- Les factures visées dans la mise en demeure du 5 Juin 2023.
Les convocations aux assemblées générales antérieures à 2011 ;
-Les factures 2016 ;
-Le grand livre 2017;
-Le grand livre pour la période du 01/07/2018 et 30/06/2019.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [I] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et durant un an à communiquer à la SCP AJILINK-[F]-[D], prise en la personne de Maître [D] [E], administrateur judiciaire, es qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à Marseille de lui remttre les pièces susvisées.
Sur le prélèvement des honoraires sans ordonnance de taxe préalable
Par courrier recommandé susvisé , la SCP AJILINK [F]-[D] demandait à Monsieur [Z] [I] de lui fournir l’ordonnance de taxe lui permettant de se faire régler ses honoraires à hauteur de 17 125 euros selon balance mentionnée dans le grand livre.
En effet,ce dernier ne pouvait pas procéder au paiement de sa rémunération sans qu’elle n’ait été fixée par le juge aux termes d’une ordonnance de taxe, notifiée par le greffe au mandataire, au syndic et aux parties qui en supportent la charge.
Le seul établissement d’une facture, y compris si elle répond aux exigences légales et règlementaires est insuffisant.
Dès lors, Monsieur [I] a procédé à un paiement indû à son seul profit sans autorisation.
En conséquence, il doit être condamné à rembourser au syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire la somme de 17 125 € à titre provisionnel avec capitalisation des intérêts selon les dispostions légales..
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [I] à payer à la SCP AJILINK-[F]-[D] prise en la personne de Me [E] [D], administrateur provisoire et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Marseille Marseille pris en son administrateur provisoire Me [E] [D] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [I], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] à communiquer à la SCP AJILINK-[F]-[D], prise en la personne de Maître [E] [D], administrateur judiciaire, es qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à Marseille, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et durant un an:
-Les convocations aux assemblées générales antérieures à 2011 ;
-Les factures 2016 ;
- Les redditions de comptes individuels 2016/2017/2018/2019;
-Toutes les délibérations prises par Monsieur [I] durant sa période de gestion en particulier celles approuvant les comptes des exercices 2018 et 2019 hormis les procès verbaux d’assemblée générale 2017,2018;
- Tous les appels de fond du cabinet [I] sur sa période de gestion en particulier les appels de fond 2019 ( démarches en vue de la levée de l’arrêté de péril) ;
- Les factures visées dans la mise en demeure du 5 Juin 2023.
-Le grand livre 2017;
-Les redditions de comptes individuels 2016/2017/2018/2019;
-Le grand livre pour la période du 01/07/2018 et 30/06/2019;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] à payer, à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à Marseille pris en son administrateur provisoire, la SCP AJILINK-[F]-[D], prise en la personne de Maître [E] [D], administrateur judiciaire la somme de 17 125 euros à titre provisionnel au titre des honoraires indûment perçus;
ORDONNE la capitalisation dess intérêts selon les dispositions légales;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] à payer à la SCP AJILINK-[F]-[D], prise en la personne de Maître [E] [D],, administrateur judiciaire, es qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à Marseille et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à Marseille pris en son administrateur provisoire, la SCP AJILINK-[F]-[D], prise en la personne de Maître [E] [D], administrateur judiciaire la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [I] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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