TJ 78646, 26 mai 2026, RG 26/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00002 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVQI
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 26 Mai 2026
contradictoire et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[W] [D] [E],
[N], [X] [E]
DEFENDEUR(S) :
[K] [V]
[J] [G] épouse [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [W] [D] [E],
née le 11 fevrier 1965 à [Localité 2] ( République du Mali)
demeurant à [Localité 2] (République du Mali), [Adresse 1] , indivisaire représentante de l’indivision [E]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BCHEIR Sadok, avocat au barreau de PARIS
Mme [N], [X] [E]
née le 21 avril 1967 à [Localité 2] (République du Mali)
demeurant [Adresse 2], indivisaire représentante de l’indivision [E]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BCHEIR Sadok, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [V]
né le 10 septembre 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [J] [G] épouse [V]
née le 22 juin 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2010, les membres de l’indivision [E], représentés par leur mandataire le CABINET IMMOBILIER DES ACACIAS, ont donné en location à M. et Mme [K] [V] une maison d’habitation individuelle située [Adresse 4] pour un loyer mensuel initial de 1 250 €, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, un arriéré locatif s’est constitué.
Par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, Mme [N] [E], Mme [L] [E] et Mme [W] [E] ont fait délivrer à M. [K] [V] et Mme [J] [V] née [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 3 481,43 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, signifié à personne s’agissant de M. [K] [V] et à domicile s’agissant de Mme [J] [V] née [G], Mme [W] [E] et Mme [N] [E] les ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 514-1, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1343-2 et 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
- Dire recevables et bien fondées leurs demandes
- Constater que le commandement de payer n’a pas été honoré dans le délai légal
- Juger que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement est acquise
- Condamner solidairement M. [K] [V] et Mme [J] [V] née [G] à leur payer la somme de 3 467,64 € au titre des loyers et charges impayés, échéance de janvier 2026 incluse, sauf à parfaire, jusqu’à parfaite libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement
- Ordonner l’expulsion de M. [K] [V] et Mme [J] [V] née [G] et de tous occupants de leur chef, des lieux occupés, avec l’assistance de la force publique si besoin est
- Condamner solidairement M. [K] [V] et Mme [J] [V] née [G] au règlement à titre provisionnel, au profit de Mme [W] [E] et de Mme [N] [E] d’une indemnité journalière d’occupation égale aux derniers loyers et charges quotidiens, applicables jusqu’à la libération effective des lieux occupés matérialisée par la restitution des lieux vides et la remise des clés
- Juger que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du demandeur, aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues
- Condamner solidairement M. [K] [V] et Mme [J] [V] née [G] à leur payer la somme de 733 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner solidairement M. [K] [V] et Mme [J] [V] née [G] au paiement des entiers dépens
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026.
A l’audience, Mme [W] [E] et Mme [N] [E], représentées par leur conseil, indiquent que la dette est soldée de sorte qu’elles se désistent de leurs demandes principales. En revanche, elles maintiennent leurs demandes accessoires, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [K] [V] et Mme [J] [V] née [G] comparaissent. Ils contestent devoir régler la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Ils indiquent contester le décompte, précisant n’avoir jamais eu d’impayés locatifs mais reconnaissent toutefois des retards de paiement. Ils disent être locataires depuis 15 ans et affirment que des travaux devraient être effectués dans la maison.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L'article 395 précise que le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qui n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est expresse ou implicite.
En l'espèce, Mme [W] [E] et Mme [N] [E] se désistent de leurs demandes, sauf celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [K] [V] et Mme [J] [V] née [G], présents à l’instance, ont accepté ce désistement.
Il conviendra donc de constater le désistement partiel d'instance.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Néanmoins, il sera constaté que le désistement est fondé sur la régularisation, dans le cadre de la procédure, et plus précisément après la signification de l’assignation, de l'arriéré locatif. Ainsi, il apparaît que Mme [W] [E] et Mme [N] [E] ont été contraintes d’exposer des frais dont il ne serait pas équitable de leur laisser la charge.
M. [K] [V] et Mme [J] [V] née [G] indiquent contester le décompte mais ils reconnaissent les retards de paiement. De surcroit, ils n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le décompte produit par les demanderesses serait erroné.
En conséquence, M. [K] [V] et Mme [J] [V] née [G] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [W] [E] et Mme [N] [E] une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Mme [W] [E] et de Mme [N] [E] de l’intégralité de leurs demandes, sauf celles concernant l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [V] et Mme [J] [V] née [G] à verser à Mme [W] [E] et Mme [N] [E] la somme de 700,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [V] et Mme [J] [V] née [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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