TJ 07186, 21 mai 2026, RG 25/02367
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 21 Mai 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/02367 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EL5P
AFFAIRE : [Q] /
Grosse
Me Edi IOVA
Me Emilie SOUBEYRAND
Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Madame [F] [Q] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-00736 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Et
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Edi IOVA, avocat au barreau d’ARDECHE
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 05 Mars 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 02 Avril 2026;
Après mise en délibéré au 21 Mai 2026 pour mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce du 25 juillet 2025,
DÉCLARE la juridiction française compétente ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
- Madame [F] [Q], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Suisse),
et de
- Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] - Bouches-du-Rhône),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (13) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce à l’égard des parties et de leurs enfants communs :
- [Z] [T], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 7] (13)
- [A] [T], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 8] (25),
signée par Madame [F] [Q] et Monsieur [S] [T] en date du 25 juillet 2025, ladite convention étant annexée à la présente décision :
CONDAMNE Madame [F] [Q] et Monsieur [S] [T] au partage à parts égales des dépens ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
DIT que, sauf écrit constatant leur acquiescement, c’est-à-dire un écrit dans lequel les parties reconnaissent et acceptent la présente décision et renoncent à en faire appel, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à sa signification en se rapprochant d’un commissaire de justice (huissier), pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE l’exécution de droit à titre provisoire de la présente décision s’agissant de l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Du reste, RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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