Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 62119, 27 mai 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 62119, 27 mai 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj62119
Chambre
5ème Référés
Type
other
Id
6a173f12cdc6046d4725f261

Texte de la décision

14,372 caractères

MINUTE N° 26/00159

ORDONNANCE DU:

27 Mai 2026

ROLE:
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZ2-W-B7K-I3YO

[T] [M], [I] [J]
C/
[P] [R] [D] [Y]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me CHABE

Copie(s) délivrée(s)
à Me CHABE
Me TEYSSEDRE
Service Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

Ce jour, vingt sept Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE

Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.

Dans la cause entre :

DEMANDERESSE

Madame [T] [M], [I] [J]
née le 13 Décembre 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie CHABE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

[P] [R] [D] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE

A l’appel de la cause ;

A l’audience du 06 Mai 2026 ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026;

Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [J] expose que son fils, [G] [A], est décédé en 2020 et qu’elle a confié à l’[P] [R] funèbres [W] [S] l’organisation des funérailles. Une facture du 19 décembre 2020, moyennant le prix de 9 968,71 euros, a été émise par la société de pompes funèbres.

Mme [J] allègue s’être aperçue, après un certain temps, des différents défauts présents sur la tombe réalisée par l’[P] [R] funèbres [W] [S], qui n’aurait pas fait le nécessaire pour y remédier malgré sa demande.

Elle a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 20 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Mme [T] [J] a fait assigner l’[P] [R] funèbres [W] [S], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de la dispenser de consignation et de réserver les dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, avant d’être retenue à l’audience du 6 mai 2026.

Mme [T] [J] maintient ses demandes contenues dans l’assignation et sollicite en outre de débouter l’[P] [R] funèbres [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle fait notamment valoir que :
- elle ne s’est pas rendue compte immédiatement des différents défauts présents sur la sépulture et a connu d’importants problèmes de santé l’empêchant de mettre en œuvre une procédure à l’encontre de l’[P] [R] funèbres [W] [S],
- l’expertise devrait permettre de faire le compte entre les parties alors qu’elle a réglé une TVA de 20 % sur la somme de 266,52 euros HT pour les formalités de parution de l’avis de décès dans le journal L’Echo de la [Localité 2], qui n’a pas lieu d’être pour un avis de décès, outre qu’elle n’aurait pas dû régler une somme due au titre du transport, s’agissant d’une mort suspecte.

Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, l’[P] [R] funèbres [W] [S] indique qu’elle ne soutient plus l’irrecevabilité soulevée alors que Mme [J] est placée sous curatelle, et non mesure de tutelle, et sollicite de la présente juridiction de débouter Mme [J] de sa demande d’expertise à titre principal. A titre subsidiaire, elle sollicite de constater qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :
- l’ensemble des prestations a été réalisé il y a plus de 5 ans, tout en précisant que la demande adverse n’est pas prescrite à l’audience, et qu’elles n’ont pas fait l’objet de contestations,
- les désordres dénoncés sont des désordres apparents, qui ne relèvent d’aucune mauvaise exécution et qui ne constituent en réalité pas des désordres,
- la proximité de la voie de circulation dans le cimetière et l’emplacement du tombeau funéraire n’ont pu que fragiliser la jardinière située devant le monument,
- s’agissant des sommes facturées, elle n’a fait que répercuter la TVA facturée par le journal de parution et elle a facturé des frais de transport pour le retour du corps à la chambre funéraire, postérieurement à l’autopsie.

La présente décision sera contradictoire.

Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la mesure d’instruction

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.

Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 octobre 2025 réalisé à la demande de Mme [T] [J], que le monument funéraire réalisé par l’[P] [R] funèbres [W] [S] suivant facture du 19 décembre 2020, présenterait des défauts d’alignement, de teinte et de hauteur et des défauts à l’endroit des gravures, y compris sur le vase posé sur la tombe dont il résulte de la facture du 31 mars 2021 qu’il a été réalisé par la société de pompes funèbres.

En défense, l’[P] [R] funèbres [W] [S] s’oppose, à titre principal, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée en indiquant, en substance, que les désordres dénoncés sont des désordres apparents, qui ne relèvent d’aucune mauvaise exécution et qui ne constituent des désordres.

Pour autant, Mme [J] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, afin de déterminer la réalité des défauts allégués et leur étendue, et notamment pour permettre d’obtenir un éclairage technique sur la conformité du monument funéraire aux règles de l’art, et l’existence éventuelle de malfaçons ou de désordres.

Il sera observé que les parties s’entendent sur l’absence de prescription de l’action éventuelle de Mme [J] à l’égard de la défenderesse.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Concernant la mission de l'expert, il sera fait droit à la demande s’agissant du compte entre les parties, l'expert pouvant proposer un tel compte, étant rappelé que les contestations relatives aux comptes entre les parties relèvent de l'office du juge.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il appartient au juge de fixer la mission confiée à l’expert.

L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [T] [J], demanderesse à la mesure d’expertise, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont celle-ci bénéficie selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Béthune du 23 décembre 2025 (n° de la demande : C-62119-2025-019643).

Sur les dépens

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [T] [J] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

ORGANISE une mesure d’expertise entre Mme [T] [J], d’une part, et l’[P] [R] funèbres [W] [S], d’autre part ;

COMMET pour y procéder :

Mme [X] [Z]

[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : 07.68.85.58.14.
Mèl : [Courriel 1]

en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :

-entendre les parties et tous sachants ;
-se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les devis et factures ;
-se rendre sur les lieux situés au cimetière d’[Localité 4], situé à l’angle de la [Adresse 4] et la [Adresse 5], sur la tombe de [G] [A] ;
-rechercher et constater les désordres et/ou malfaçons sur ledit monument funéraire et les objets funéraires, par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
-décrire le siège, la nature et l'intensité des désordres éventuellement constatés ;
-se prononcer sur l'origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc. ;
-se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
-déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la couleur ou la qualité des matériaux utilisés ;
-décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût prévisible ;
-donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
-se prononcer sur l'ensemble des préjudices subis par Mme [T] [J] résultant des désordres constatés ;

-A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
-Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
-dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;

DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;

DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Mme [T] [J] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DISPENSE toutefois Mme [T] [J] du versement de la consignation en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme [T] [J] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 27 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.