TJ 28085, 5 mai 2026, RG 26/00004
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Texte de la décision
N° RG 26/00004 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZCC
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY - RENDA - KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
[B] [Y],
[C] [G] épouse [Y],
[Q] [Y]
SPChâteaudun
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [U] divorcée [D]
demeurant EPHAD - Les Solambres - 674 avenue de Savoie - 38660 LA TERRASSE
représentée par son tuteur ALPES ADMINISTRATION ASAT,
sis Champ Roman - 5-7 rue du Tour de l’Eau - 38400 ST MARTIN D’HERES
nommé par ordonnance du 24 Mars 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE
représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [Y]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [G] épouse [Y]
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [Y]
non comparante, ni représentée
Tous trois demeurant 4 allée François Villon - 28200 CHATEAUDUN
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 16 août 2024 et prenant effet le 16 septembre 2024, Madame [O] [U] divorcée [D] a consenti à Monsieur [L] [Y], Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] un bail d’habitation sur un logement avec garage situé au 4 Allée François Villon – 28200 CHATEAUDUN, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 775, 00 euros, outre la somme de 25,00 euros à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, différentes mises en demeure ont été adressées aux locataires par l’agence immobilière en charge de la gestion locative et un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] le 30 juin 2025, aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 3 200,00 euros.
La Commission des Actions de Prévention des Expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] le 30 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés à personne le 05 décembre 2025, Madame [O] [U] divorcée [D], représentée par son tuteur, Alpes Administration a fait assigner Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse quant au bail consenti à Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G], qui devront quitter les lieux avec tout occupant de leur chef ;subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location ;dire et ordonner que, dans la huitaine du jugement à intervenir, Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] devront quitter et vider de leurs personnes et de leurs biens, ainsi que de toute personne de leur chef, les locaux loués ;faute par eux de ce faire dans ledit délai, ordonner l’expulsion de Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner solidairement Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] au paiement de la somme de 6 416,12 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 14 novembre 2025, outre les mensualités échues du 1er décembre 2025 jusqu’au jour du jugement à intervenir ;condamner solidairement Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] à payer à compter de la résiliation du bail précité une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;condamner solidairement le défendeur au paiement d’une somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
condamner le défendeur aux dépens de la présente instance au titre de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 08 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
À l’audience, Madame [O] [U] divorcée [D], représentée par son tuteur Alpes Administration, est représentée par son avocat. Elle actualise sa créance locative à la somme de 8 040,30 euros, échéance du mois de février 2026 incluse.
Bien que régulièrement convoqués par significations de l’assignation à personne, Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.
Un rapport social a été reçu au tribunal et porté à la connaissance de la demanderesse.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de six semaines avant l'audience.
En l'espèce, Madame [O] [U] divorcée [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 08 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 février 2026.
En outre, Madame [O] [U] divorcée [D] justifie également avoir saisi la Commission des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 30 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, en date du 05 décembre 2025.
Ainsi, son action est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En outre, l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 30 juin 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3 200,00 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 11 août 2025.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] auraient repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l'absence de comparution de Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] et d'éléments sur leur situation personnelle laissent le juge dans l'ignorance de leur situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [O] [U] divorcée [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Madame [O] [U] divorcée [D], il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 août 2025 jusqu’au départ effectif de Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G], par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer courant et des charges et de condamner solidairement Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [O] [U] divorcée [D] - contrat de bail signé, commandement de payer et relevé de compte - que la dette de Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] s’élève à la somme de 6 416,12 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 14 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Il convient donc de condamner solidairement Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] à payer à Madame [O] [U] divorcée [D] la somme de 6 416,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 14 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre les indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 200,00 euros et du 05 décembre 2025, date de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G], partie perdante, devra supporter solidairement les dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] à payer à la demanderesse la somme de 600,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [O] [U] divorcée [D], représentée par son tuteur Alpes Administration, recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 2024 entre Madame [O] [U] divorcée [D] et Monsieur [L] [Y], Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] concernant le logement à usage d’habitation, avec garage, situés au 4 Allée François Villon – 28200 CHATEAUDUN sont réunies à la date du 11 août 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 11 août 2025 ;
ORDONNE à Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 4 Allée François Villon – 28200 CHATEAUDUN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE en ce cas que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges ;
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 12 août 2025, est payable pour le même montant et dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] à payer à Madame [O] [U] divorcée [D], représentée par son tuteur Alpes Administration, la somme de 6 416,12 euros (six mille quatre cent seize euros et douze cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 14 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation postérieures éventuellement dues, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 200,00 euros et du 05 décembre 2025, date de l’assignation pour le surplus.
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [Y], Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [G] à payer à Madame [O] [U] divorcée [D], représentée par son tuteur Alpes Administration, la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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