TJ 28085, 5 mai 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZCN
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
[D] [G] [Q],
[J] [B] épouse [G] [Q]
[V] [I]
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [G] [Q]
comparant en personne
Madame [J] [B] épouse [G] [Q]
non comparante, ni représentée
Tous deux demeurant 5 Boirville - 28200 VILLEMAURY
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [I]
demeurant 8 rue Simone Signoret - 28200 CHATEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 10 Février 2026 et mise en délibéré au 05 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 30 avril 2020, Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] ont donné à bail à Monsieur [V] [I] un logement situé 3 rue Isambert, bâtiment 3, étage 1, porte n°3, à CHATEAUDUN 28200, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 469,00 euros outre 20 euros de charges locatives.
Monsieur [V] [I] a quitté et libéré les lieux loués le 31 décembre 2023.
Des loyers, des taxes d’ordures ménagères et des charges d’électricité des parties communes étant demeurés impayés, Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] ont, par acte en date du 20 février 2024, fait sommation de payer une somme de 7 195,00 euros au titre des loyers impayés et une somme de 1 552,36 euros au titre des charges impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] ont fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7 195,00 euros au titre des loyers impayés des mois d’août 2020 à décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au titre de l’article 1153 du code civil, 7 794,00 euros au titre des réparations des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au titre de l’article 1153 du code civil, 138,66 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au titre de l’article 1153 du code civil, 208,50 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au titre de l’article 1153 du code civil, 235,25 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au titre de l’article 1153 du code civil, 241,75 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au titre de l’article 1153 du code civil, 31,32 euros au titre des charges d’électricité des parties communes du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au titre de l’article 1153 du code civil,
50,84 euros au titre des charges d’électricité des parties communes de 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au titre de l’article 1153 du code civil,
26,51 euros au titre des charges d’électricité des parties communes de 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au titre de l’article 1153 du code civil, 49,12 euros au titre des charges d’électricité des parties communes de 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer au titre de l’article 1153 du code civil, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [D] [G] [Q] comparaît personnellement.
Madame [J] [G] [Q] née [B] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
Monsieur [V] [I], régulièrement cité par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Sur l’arriéré locatif
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] – contrat de bail signé, sommation de payer et décompte des sommes dues – que sa créance s’élève à la somme de 7 195,00 euros représentant les loyers impayés du mois d’août 2020 au mois de décembre 2023.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [I] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les taxes d’ordures ménagères
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] – contrat de bail signé, sommation de payer et taxes foncières comportant taxes d’ordures ménagères – que sa créance s’élève à la somme de 138,66 euros pour l’année 2020, 208,50 euros pour l’année 2021, 235,25 euros pour l’année 2022, 241,75 pour l’année 2023 au titre des taxes d’ordures ménagères impayées.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 824,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les charges d’électricité des parties communes
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] – contrat de bail signé, sommation de payer et factures d’électricité – que sa créance s’élève à la somme de 31,32 euros pour l’année 2020, 50,84 euros pour l’année 2021, 26,51 euros pour l’année 2022, 49,12 pour l’année 2023 au titre des charges d’électricité des parties communes.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 404,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7c) et 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 précité dispose que sont des réparations locatives tous les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les emplacements d’éléments assimilables aux dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, ajoutant qu’ont notamment le caractère de réparations locatives les rémunérations énumérées en annexe au présent décret.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 7 794,00 euros au titre de la réparation de portes palières d’appartement suite à une dégradation locative.
Ils fournissent un devis réalisé le 30 juin 2023 par la société JMS évaluant le coût de la fourniture et de la pose de 3 portes palières d’appartement avec dépose des anciennes et mise en déchetterie à la somme de 7 794,00 euros.
Cependant, Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] ne fournissent aucun état des lieux d’entrée ou de sortie, ni aucune preuve justifiant l’existence de dégradations locatives.
Par conséquent, Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] seront déboutés de leur demande en paiement des réparations des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels ne comprendront pas les frais de la sommation de payer.
Monsieur [V] [I] sera condamné à payer à Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] la somme de
7 195,00 euros (sept mille cent quatre-vingt-quinze euros) au titre des loyers impayés du mois d’août 2020 au mois de décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] la somme de 824,16 euros (huit cent vingt-quatre euros et seize centimes) au titre des taxes d’ordures ménagères impayés du mois de mai 2020 au mois de décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] la somme de 404,60 euros (quatre cent quatre euros et soixante centimes) au titre des charges d’électricité des parties communes impayées du mois de mai 2020 au mois de décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] de leur demande en paiement des réparations des dégradations locatives ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [D] [G] [Q] et Madame [J] [G] [Q] née [B] la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 5 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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