Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 76540, 6 janv. 2026, RG 25/00672


Vérifier : TJ 76540, 6 janv. 2026, RG 25/00672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25/00672
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a17419bcdc6046d472627ad

Texte de la décision

15,187 caractères

DOSSIER N° RG 25/00672 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBUU

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026


DEMANDERESSE :

OPH HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentant : Mme [Y] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

M. [L] [N]
4 Place Pierre Beregovoy
76250 DEVILLE LES ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Novembre 2025

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 18 août 2023 prenant effet au 25 août 2023, l'OPH HABITAT 76 a donné à bail à Monsieur [L] [N] un local à usage d’habitation situé 4 Place Pierre Beregovoy, appartement n°003, étage 3, 76250 DÉVILLE-LÈS-ROUEN, pour un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 317 euros, outre une avance sur charges.

Par notification électronique du 19 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales a accusé réception de la déclaration de la situation d’impayés de loyers effectuée par l’OPH HABITAT 76 le 25 mars 2024.

Le bailleur a fait délivrer à Monsieur [L] [N] le 24 janvier 2025 un commandement visant la clause résolutoire, de payer dans un délai de deux mois la somme de 506,91 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.

Par assignation signifiée le 14 avril 2025 et notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 15 avril 2025, l'OPH HABITAT 76 a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu’il :
- à titre principal, constate la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [L] [N] ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal estimait ne pas devoir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononce la résolution judiciaire du contrat de location qui a été consenti, pour manquement aux obligations du contrat par application des articles 1217 et 1224 du Code civil ;
- ordonne, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [L] [N] ainsi que celle de tout personne introduite par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- ordonne que faute pour lui de faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
- condamne Monsieur [L] [N] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 1.390,50 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 25 mars 2025 suivant décompte ;
- une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
- au paiement de l’assurance facturée de mars 2024 à février 2025, pour absence d’attestation fournie par le débiteur malgré les courriers de rappel ;
- la somme de 300 euros au titre de la participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, et le cas échéant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeur mobilières.

A l’audience du 13 novembre 2025, l'OPH HABITAT 76, régulièrement représenté, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 4.315,35 euros.

L’OPH HABITAT 76 indique qu’à l’exception du mois avant l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer courant. De sorte qu’il ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Monsieur [L] [N] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés dans le cadre de l’établissement du diagnostic social et financier.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [L] [B], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 avril 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par l'OPH HABITAT 76 le 19 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de l'OPH HABITAT 76 aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande principale

Sur la demande de résiliation du contrat de bail

Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.

Par exploit en date du 24 janvier 2025, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter de la somme de 506,91 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.

Le locataire ne s’étant pas acquitté de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 25 mars 2025, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire.

Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'absence de la partie défenderesse à l'audience, et faute pour le bailleur de lui avoir régulièrement notifié le montant actualisé de ses demandes, ces dernières ne seront accueillies que dans les limites des termes de l'assignation.

En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 7 novembre 2025, Monsieur [L] [N] demeure redevable de la somme de 4.311,35 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite des frais de contentieux pour un montant de 170,90 euros.

Il est justifié également, par la production du contrat d’assurance et deux lettres de mise en demeure envoyées le 22 janvier 2024 et le 18 février 2025, des frais d’assurances souscrit pour le compte de son locataire par le bailleur.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [N] à payer à l'OPH HABITAT 76, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation, la somme de 4.311,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les délais de paiement 

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur a repris le paiement du loyer courant avant l’audience par un versement le 3 octobre 2025.

En l’absence d’opposition par le bailleur, il convient d’accorder à Monsieur [L] [N] un délai de 36 mois pour se libérer de sa dette, par mensualités de 120 euros, et selon les modalités décrites au présent dispositif.

Il y a lieu également de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.

De plus, l’expulsion de Monsieur [L] [N] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [L] [N], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025, de l'assignation du 14 avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 19 juillet 2024 et 15 avril 2025;

Condamné aux dépens, Monsieur [L] [N] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 25 août 2023, conclu entre l’OPH HABITAT 76 d'une part, et Monsieur [L] [N] d'autre part, concernant les locaux situés 4 Place Pierre Beregovoy, appartement n°003, étage 3, 76250 DÉVILLE-LÈS-ROUEN, sont réunies à la date du 25 mars 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 4.311,35 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 7 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ACCORDE un délai à Monsieur [L] [N] pour le paiement de ces sommes ;

AUTORISE Monsieur [L] [N] à s’acquitter de la dette en 36 mois, en procédant à 35 versements de 120 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,

En ce cas,
- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [L] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à l'OPH HABITAT 76 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 25 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;

DEBOUTE l'OPH HABITAT 76 du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025, de l’assignation du 14 avril 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 19 juillet 2024 et 15 avril 2025;

CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à l'OPH HABITAT 76 la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.