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TJ 76540, 23 janv. 2026, RG 25/00835


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Date
23/01/2026
Numéro
25/00835
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a174201cdc6046d47262f39

Texte de la décision

8,753 caractères

DOSSIER N° RG 25/00835 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDCY

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026


DEMANDERESSE :

S.A. FONCIERE EPILOGUE
2 Quai Kleber
67000 STRASBOURG
Représentant : Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

M. [V] [X]
281 route de Darnetal
76000 ROUEN
Représentant : Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN
Mme [J] [I] épouse [X]
281 Route de Darnétal
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 21 Novembre 2025

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA FONCIERE EPILOGUE a fait assigner Monsieur [V] [X] et Madame [J] [X] née [I] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire portant sur un logement sis 281 route de Darnétal à ROUEN (76000) ;
- dire et juger, en conséquence, que celui-ci devra vider de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux loués ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [X] et Madame [J] [X] née [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [J] [X] née [I] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 1.649,11 euros au titre de la dette locative arrêtée au 6 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation  ;
- le montant des loyers et charges dus à compter de la date du 9 janvier 2025 et ce jusqu'à la date de résiliation du bail le 9 mars 2025 ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit la somme de 548,98 euros, actualisable selon les stipulations contractuelles,à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux;
- la somme de 2.500 euros pour résistance abusive ;
- la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral ;
- la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer et de justifier de l'assurance locative ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- dire que la décision prononçant l'expulsion sera transmise par les services du greffe au représentant de l'état dans les départements en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévue par la loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement.

A l’audience du 21 novembre 2025, la SA FONCIERE EPILOGUE, représentée par son conseil, indique se désister de son instance, précisant que les locataires ont quitté les lieux loués après la délivrance de l'assignation.

Monsieur [V] [X], représenté par son conseil, accepte le désistement mais sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [J] [X] née [I], bien que régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, il convient de constater que la SA FONCIERE EPILOGUE déclare expressément se désister de ses demandes à l'encontre de Monsieur [V] [X] et Madame [J] [X] née [I] qui ont accepté ce désistement, le rendant ainsi parfait.

Le désistement est donc parfait et il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

Sur les frais de l’instance

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il est constant que la terminologie « frais de l’instance éteinte » inclut les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, mais également les frais irrépétibles au sens de l’article 700 du même code.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SA FONCIERE EPILOGUE, partie demanderesse qui s’est désistée, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il est produit un avis d'échéance en date du 1er février 2025 adressé à Monsieur et Madame [X] concernant un logement situé 57 rue du 11 novembre à Louviers (27400), démontrant qu'ils ont conclu un nouveau bail postérieurement au commandement de quitter les lieux délivré, selon les parties, le 9 janvier 2025, mais antérieurement à l'assignation du 28 avril 2025.
Il est cependant produit deux courriers de Monsieur [V] [X], en date du 2 mai 2025, dans lequel :
- ce dernier indique, d'une part, à la gestion immobilière Jeanne d'Arc qu'il voulait quitter le logement depuis le 29 février 2025 mais qu'il ne savait pas auprès de qui s'adresser, son propriétaire ne cessant de changer, et souhaite donc par ce courrier indiquer qu'il souhaite résilier son contrat de bail ;
- ce dernier indique, d'autre part, qu'il rend les clés [du logement] «  à la gestion dénommés ainsi pour une résiliation de bail à donner au propriétaire ».

Monsieur [X] indique qu'il a prévenu son bailleur courant février 2025 mais qu'il ne peut en apporter la preuve, ayant remis un courrier en main propre au gestionnaire.

En l'absence de preuve de remise de ce courrier, le tribunal peut se fonder uniquement sur le fait que les clés du logement ont été restituées le 2 mai 2025 à la SA FONCIERE EPILOGUE. Or cette remise de clés s'est faite postérieurement à la délivrance de l'assignation et alors, que les loyers continuaient de ne pas être honorer comme le démontre les avis d'échéance envoyés par le bailleur jusqu’en juin 2025.

Par conséquent, il convient de constater que c'est parce qu'il a été délivré un commandement de payer ainsi qu'une assignation que les locataires, défaillants dans leurs loyers, ont quitté les lieux et remis les clés à leur bailleur.

De telle sorte, que s’agissant des frais irrépétibles, l'équité invite à débouter Monsieur [V] [X] de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SA FONCIERE EPILOGUE ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DEBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA FONCIERE EPILOGUE aux dépens de l’instance.

La greffière La présidente

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