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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 76540, 23 janv. 2026, RG 25/00923


Vérifier : TJ 76540, 23 janv. 2026, RG 25/00923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/00923
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a174216cdc6046d472630a3

Texte de la décision

14,081 caractères

DOSSIER N° RG 25/00923 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDX3

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026


DEMANDERESSE :

S.C.I. GNAC
10 Résidence Langevin
76770 HOUPPEVILLE
Représentant : Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [O] [H]
34 rue Mustel
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 21 Novembre 2025

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2024, avec prise d'effet au 10 juin 2024, la SCI GNAC, par l'intermédiaire de son mandataire, la SARL AGI, a donné à bail à Monsieur [O] [H] un appartement situé 34 rue Mustel - RDC DROIT - Appartement 2 à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 350 euros, et 25 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SCI GNAC a fait signifier à Monsieur [O] [H] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 2.489,50 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement dans un délai d'un mois.

Par notification électronique du 24 février 2025, la SCI GNAC a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SCI GNAC a fait assigner Monsieur [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d'assurance ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner Monsieur [O] [H] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 3.466,69 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2025, somme à parfaire au jour de l'audience de plaidoirie, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et avec capitalisation ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
- la somme de 973 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et à la Préfecture ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 19 mai 2025.

À l'audience du 21 novembre 2025, la SCI GNAC, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 3.974,62 euros.

La SCI GNAC soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [O] [H] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 21 février 2025 et sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il n'a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement.
Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

La SCI GNAC s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant.

Monsieur [O] [H], régulièrement cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Monsieur [O] [H] ne s'est pas présenté aux rendez-vous proposés pour établir le diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [O] [H], cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l’audience.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 7 juin 2024 a été signifié par commissaire de justice en date du 21 février 2025.

Le locataire n'a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit, le 21 mars 2025.

Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 7 juin 2024 à compter du 22 mars 2025.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges

La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 22 mars 2025 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.

Sur la demande d'expulsion

Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 22 mars 2025, Monsieur [O] [H] est sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [O] [H] à son paiement à compter de 22 mars 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, la SCI GNAC produit le bail en date du 7 juin 2024 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 20 novembre 2025, faisant état d'une dette locative de 3.974,62 euros.

Toutefois, il ressort des différents décomptes versés à la procédure que ce montant comprend des frais :
- 30 euros le 22 août 2024 pour une mise en demeure ;
- 153,19 euros le 18 mars 2025 de frais d'huissiers ;
- 30 euros le 31 mai 2025 de frais de relance ;
- 153,19 euros le 31 mai 2025 de frais d'huissiers ;
- 5 euros le 30 juillet 2025 de frais de relance ;
pour un montant total de 371,38 euros.

Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.

Il y a lieu également de constater que sur le décompte du 20 novembre 2025, il a été mis au débit le dépôt de garantie d'un montant de 350 euros alors même que celui ci avait déjà été compté, de telle sorte que la somme de 350 euros sera déduit de la dette locative.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SCI GNAC la somme de 3.253,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 20 novembre 2025, mois de novembre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2025 sur la somme de 2.489,50 euros et de la signification du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [H] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SCI GNAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la SCI GNAC aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 7 juin 2024 entre la SCI GNAC d'une part, et Monsieur [O] [H] d'autre part, concernant les locaux situés 34 rue Mustel - RDC DROIT - Appartement 2 à ROUEN (76000), sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [O] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [O] [H] à compter du 22 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la SCI GNAC la somme de 3.253,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 20 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 sur la somme de 2.489,50 euros et de la signification du présent jugement sur le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la SCI GNAC l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 20 novembre 2025, échéance de décembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la SCI GNAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 février 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX;

DEBOUTE la SCI GNAC de ses autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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