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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 76540, 23 janv. 2026, RG 25/01084


Vérifier : TJ 76540, 23 janv. 2026, RG 25/01084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
25/01084
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a174226cdc6046d472631f6

Texte de la décision

18,112 caractères

DOSSIER N° RG 25/01084 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFLR

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026


DEMANDERESSE :

Mme [B] [S] épouse [M]
Chez Mme [D] [Z]
24 rue de la Garenne
91230 MONTGERON
Représentant : Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [E] [A]
34 rue de l’Hopital
2ème étage
76000 ROUEN
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 21 Novembre 2025

JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2006, Madame [B] [S] épouse [M] et Monsieur [H] [M], par l'intermédiaire de leur mandataire FONCIA HAUGUEL, ont donné à bail à Monsieur [E] [A] un appartement et un parking situés 34 rue de l'hôpital - Escalier à droite sous le porche - 2ème étage à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 618 euros pour le logement et 70 euros pour le parking ainsi que 34 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Madame [B] [S] épouse [M] a fait signifier à Monsieur [E] [A] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 2.834 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement dans un délai d'un mois.

Par notification électronique du 22 janvier 2025, Madame [B] [S] épouse [M] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Madame [B] [S] épouse [M] a fait assigner Monsieur [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut de présentation de la quittance d'assurance habitation ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner Monsieur [E] [A] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 6.371,52 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer   ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
- la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et à la Préfecture et le procès-verbal de saisie-conservatoire des meubles ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à venir qui est de droit.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 13 juin 2025.

À l'audience du 21 novembre 2025, Madame [B] [S] épouse [M], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 2.047,97 euros selon décompte arrêté au 12 novembre 2025.

Madame [B] [S] épouse [M] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [E] [A] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 21 janvier 2025 et sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il n'a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement.

Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [B] [S] épouse [M] s'oppose à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la la clause résolutoire.

Monsieur [E] [A], comparant en personne, ne conteste pas le principe de la dette. Il précise qu'il a effectué un virement de 550 euros le 19 novembre 2025 et qu'il doit en principe recevoir 1.200 euros de rappel de la CAF à la fin du mois de novembre 2025. Il indique que la dette avait été soldée en juillet 2025 mais qu'elle s'était de nouveau créée à compter de cette date notamment car il a perdu sa carte bancaire et a rencontré des difficultés bancaires. Il souhaite quitter son logement qui est trop cher.

Sur sa situation personnelle, il explique percevoir 1.800 euros de revenus provenant d’allocations (1.032 euros), de France Travail et de la CAF.

Il sollicite le bénéfice de délais de paiement sur 36 mois à hauteur de 56 mois par mois en plus du loyer ainsi que la suspension de la clause résolutoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré, autorisée, reçue le 21 novembre 2025, après l'audience, Madame [B] [S] épouse [M], par l'intermédiaire de son conseil, produit un décompte actualisé en date du 21 novembre 2025 faisant apparaître une dette de 1.497,97 euros et confirme la réception du virement effectué par Monsieur [E] [A] le 19 novembre 2025 d’un montant de 550 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 13 juin 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Madame [B] [S] épouse [M] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Madame [B] [S] épouse [M] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande de résiliation du bail

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige également le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le bail pourra être résilié à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer (y compris les charges) ou à défaut de souscription par le preneur d'une assurance de ses risques locatifs, deux mois après un simple commandement resté sans effet ou un mois pour défaut d'assurance.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, resté vain.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 21 mars 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 novembre 2006 à compter du 22 mars 2025.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, Madame [B] [S] épouse [M] produit le bail en date du 17 novembre 2006 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 21 novembre 2025, faisant état d'une dette locative de 1.497,97 euros, déduction faite des frais de procédure d'un montant total de 502,32 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [A] à payer à Madame [B] [S] épouse [M] la somme de 1.497,97 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 21 novembre 2025, mois de novembre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.

Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Monsieur [E] [A] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Il justifie de sa situation personnelle et financière.

Il apparaît notamment que grâce à l'aide de sa famille et notamment de sa sœur, il avait presque réussi à apurer sa dette locative en août 2025. Il y a lieu aussi de constater que si le prélèvement du 24 octobre 2025 n'avait pas été rejeté, la dette à cette date serait totalement soldée. Suite à ce rejet, deux virements ont été effectués par Monsieur [A] de 1.000 euros le 31 octobre 2025 et de 550 euros le 19 novembre 2025.

Malgré sa situation personnelle compliquée, Monsieur [E] [A] est donc en mesure de régler la dette locative, notamment grâce à son entourage familial qui est soutenant et démontre des efforts importants pour que la dette diminue rapidement. De plus, il y a lieu de tenir compte du rappel des APL qui pourrait survenir à la fin du mois de novembre et en tout état de cause dès l'octroi de délais pour apprécier la demande de délais de paiement, qui apparaît donc justifiée.

Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Monsieur [E] [A] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.

De plus, l’expulsion de Monsieur [E] [A] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

De même, Monsieur [E] [A] sera condamné à payer à la Madame [B] [S] épouse [M] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant éventuellement révisé, augmenté des charges, qui aurait été dus si le bail s'était poursuivi, ce jusqu'à libération effective des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, Madame [B] [S] épouse [M] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [A] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX .

Il convient également de condamner Monsieur [E] [A] à payer à Madame [B] [S] épouse [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de Madame [B] [S] épouse [M] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 novembre 2006 entre Madame [B] [S] épouse [M] d'une part, et Monsieur [E] [A] d'autre part, concernant les locaux (logement et parking) situés 34 rue de l'hôpital - Escalier à droite sous le porche - 2ème étage à ROUEN (76000), sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Madame [B] [S] épouse [M] la somme de 1.497,97 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision  ;

ACCORDE un délai à Monsieur [E] [A] pour le paiement de ces sommes ;

AUTORISE Monsieur [E] [A] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 40 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet :
- l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- En ce cas,
- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [E] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Madame [B] [S] épouse [M] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 22 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;

DEBOUTE Madame [B] [S] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à Madame [B] [S] épouse [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 janvier 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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