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TJ 29019, 27 mars 2026, RG 25/02303


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Date
27/03/2026
Numéro
25/02303
Lieu / cour
tj29019
Chambre
TPRX MORLAIX
Type
other
Id
6a174465cdc6046d47265d75

Texte de la décision

9,377 caractères

Minute : 26/00056

N° RG 25/02303 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GMFW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX

JUGEMENT DU 27 mars 2026

DEMANDERESSE :

Syndicicat de copropriétaires du [Adresse 1] A [Localité 1]
pris en la ersonne de son syndic bénévole Madame [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST

D'UNE PART

DEFENDERESSE :

S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal [W] [N]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Basma MOUMENI, Juge au tribunal de proximité de Morlaix, assistée de Aurélie GUILLEM, greffière.

DEBATS à l'audience publique du 20 janvier 2026

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE,

Le bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] fait l’objet d’une gestion confiée à Madame [S] [M], bénévole, en qualité de représentante du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus amples développement sur l’historique de gestion.
La SCI PLACE CORNIC propriétaire du lot n°1 cadastré section BK n°[Cadastre 1], correspondant à 250/1.000èmes des parties communes du bâtiment A et 200/1.000èmes de la propriété du sol.

La SCI [Adresse 2] ne s’est pas acquittée des charges communes générales de conservation et d’entretien de l’immeuble.

Par courriers recommandés avec accusés de réception des 31 juillet 2024 et 20 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a mis la SCI PLACE CORNIC en demeure de régler les charges de copropriétés échues impayées, ainsi que les frais afférents aux tentatives de recouvrement des charges.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.

Par ailleurs, la Mairie de [Etablissement 1] a été contrainte de prendre un arrêté de mise en sécurité s’agissant du bien propriété de la SCI [Adresse 6] [Adresse 7] suite à l’effondrement de celui-ci.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] a saisi le Tribunal de proximité de MORLAIX aux fins de voir :
condamner la SCI PLACE CORNIC à lui payer la somme de 4.770,88 euros au titre des charges échues impayées représentant sa quote-part totale et correspondant aux sommes appelées et restant dues au titre des exercices précédents et au titre de l’exercice prévisionnel en cours, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024 ;condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 343,82 euros au titre des frais de recouvrement exposés ;condamner la SCI PLACE CORNIC à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 20 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représenté, a maintenu l’intégralité de ses demandes et a déposé ses conclusions.

La SCI PLACE CORNIC, assignée le 08 octobre 2025 sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE expose que la SCI [Adresse 2] se désintéresse du bien et n’est pas diligente s’agissant du paiement des charges échues votées en assemblée générales.
Au soutien de ses prétentions, le requérant produit : le règlement de copropriété, le contrat de syndic non professionnel, le relevé de propriété, les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels de provisions, les mises en demeure adressées à la SCI PLACE CORNIC, ainsi que l’arrêté de mise en sécurité de la ville de Morlaix.
Dès lors, il convient de constater que la SCI [Adresse 2] n’a pas assuré le paiement des charges de conversation et d’entretien qui lui étaient imputables.
En conséquence, il convient de condamner la SCI PLACE CORNIC à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] à Morlaix la somme de 4.770,88 euros au titre des charges échues impayées représentant sa quote-part totale et correspondant aux sommes appelées et restant dues au titre des exercices précédents et au titre de l’exercice prévisionnel en cours, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024.

Sur les frais de recouvrement :
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES produit les actes nécessaires au recouvrement de sa créance sur le fondement de l’article 10-1 de la loi de 1965 susmentionnée.
En conséquence, il convient de condamner la SCI [Adresse 2] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] à Morlaix la somme de 343,82 euros au titre des frais de recouvrement exposés.

Sur les dommages et intérêts :
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES sollicite le paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts.
Force est de constater que l’absence de contribution aux charges de conservation et d’entretien par la SCI CORNIC constitue une faute contractuelle et engendre un préjudice certain, s’agissant de l’impact sur le fonctionnement de la copropriété.
Par ailleurs, au-delà de la faute contractuelle et au plan délictuel, le désintérêt manifeste de la SCI [Adresse 2] pour le bien se traduit par ailleurs par l’effondrement de la structure ayant contraint la Mairie de [Etablissement 1] à prendre un arrêté de mise en sécurité. L’effondrement de la structure constitue également un préjudice pour la copropriété en ce que cela dégrade la valeur globale de l’édifice et bloque une partie de la cour.
En conséquence, la SCI PLACE CORNIC à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] à Morlaix la somme de 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles :
La SCI [Adresse 2], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La SCI PLACE CORNIC sera également condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige et nécessaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe,

DECLARE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] à [Localité 1] recevable en ses demandes et bien fondé ;

CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] à Morlaix la somme de 4.770,88 euros au titre des charges échues impayées représentant sa quote-part totale et correspondant aux sommes appelées et restant dues au titre des exercices précédents et au titre de l’exercice prévisionnel en cours, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024.

CONDAMNE la SCI PLACE CORNIC à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] à Morlaix la somme de 343,82 euros au titre des frais de recouvrement exposés.

CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] à Morlaix la somme de 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts.

CONDAMNE la SCI PLACE CORNIC à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] à Morlaix la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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