TJ 77284, 29 avr. 2026, RG 25/03925
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Texte de la décision
Min N° 26/00460
N° RG 25/03925 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDGL
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
Mme [D] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Madame [D] [J]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 01er janvier 2020 et modifié par avenants successifs, dont le dernier le 07 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, (ci-après la SA BNPPPF), sous l’enseigne Cetelem, a consenti à Mme [D] [J] un crédit renouvelable no [XXXXXXXXXX01], d’un montant maximal de 9 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable et révisable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Le 04 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue au titre du contrat de prêt à la SAS EOS FRANCE, et l’a notifié à Mme [D] [J] le 15 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 07 août 2025, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Mme [D] [J] à l’audience du 11 février 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– condamner Mme [D] [J] à lui payer la somme de 9 438,69 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,34 % l’an à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts ;
À titre subsidiaire,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
– condamner Mme [D] [J] à lui payer la somme de 9 438,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En tout état de cause,
– condamner Mme [D] [J] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 11 février 2026, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève également d’office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l’assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d’informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que le premier incident de paiement est intervenu avec l’échéance de septembre 2023 et s’en rapportant à prudence de justice sur les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Mme [D] [J] ne comparait pas ni n’est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à étude, Mme [D] [J] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience du 11 février 2026. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit renouvelable souscrit à compter du 01er janvier 2020. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 11 février 2026.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 septembre 2023.
L’action ayant été engagée le 07 août 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, la SAS EOS FRANCE est recevable en sa demande.
3.2. Sur le terme du contrat
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE ne produit aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat précisant le montant des mensualités échues impayées, et le délai de régularisation pour y faire obstacle. La mise en demeure adressée le 13 février 2024 à Mme [D] [J] ne fait par ailleurs pas explicitement état de la déchéance du terme et sollicite l’intégralité de la créance exigible.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir même par la délivrance de l’assignation, aucune mise en demeure portant sur le seul arriéré n’ayant été envoyée avant sa délivrance et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1124 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Cass, Civ. 1e, 05 juillet 2006, no 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, en envoyant la mise en demeure du 15 mars 2024 et en assignant Mme [D] [J] le 07 août 2025, la banque a manifesté clairement sa volonté d’obtenir le remboursement total du prêt.
Les pièces du dossier établissent par ailleurs que Mme [D] [J] a cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt après un dernier versement de 50 euros par carte bancaire le 07 décembre 2023. En outre, la reprise de paiement irrégulier au contentieux à compter de septembre 2024 pour une somme totale de 500 euros ne peut pas à compenser la mise en échec du paiement de son crédit.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat au jour du présent jugement.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SAS EOS FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et de ses avenants et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
3.3.1. Sur les formalités relatives l’assurance et sa notice
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 08 avril 2021, no 19-20.890). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce, le contrat est assorti d’une proposition d’assurance à laquelle Mme [D] [J] a adhéré et elle a par ailleurs apposé sa signature au pied d’une clause du contrat aux termes de laquelle elle déclare notamment avoir pris connaissance de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et rester en possession de la notice d’information relative à l’assurance.
Cependant cette notice, bien que produite, n’est ni signée ni paraphée, à la différence d’autres documents tels le mandat de prélèvement ou la demande d’adhésion elle-même qui sont signés distinctement, et alors que pour les contrats signés électroniquement, le fichier de preuve ne permet pas de déterminer si ce document a été soumis séparément à la signature de l’emprunteur.
Ainsi, la SA COFIDIS ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elle a respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif .
3.3.2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la FIPEN
Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information précontractuelle (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette fiche. La signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1e, 21 octobre 2020, no 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. Civ. 1e, 07 juin 2023, no 22-15.552).
En l’espèce la SAS EOS FRANCE ne produit qu’une liasse du contrat et des quatre avenants comportant chacun une clause de reconnaissance et une fiche d’information pré-contractuelle normalisée sans distinction entre l’exemplaire « Prêteur » et celui « Emprunteur ». Or, si certaines d’entre elles sont signées et paraphées, tel n’est pas le cas de celle datée du 01er janvier 2020 jointe à l’offre initiale de prêt, alors que la demande d’adhésion à l’assurance et le manda de prélèvement SEPA sont signés distinctement.
Ainsi, la SAS EOS FRANCE ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elle a respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif .
***
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il y a lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées, soit 12 192 euros, les sommes payées pour 5 836,88 euros, soit un solde de 6 355,12 euros, somme que Mme [D] [J] sera condamnée à payer.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [R] [Z]).
En l’espèce, faute de déchéance du terme régulière, la banque ne peut pas prétendre aux intérêts contractuels. Elle ne peut davantage prétendre à obtenir les intérêts au taux légal sur la somme restant due sans priver de son effet effectif et dissuasif la déchéance du droit aux intérêts résultant de ses manquements.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [J], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, aucun élément ne s’y opposant en raison de la nature de l’affaire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable no [XXXXXXXXXX01] consenti le 01er janvier 2020 à Mme [D] [J] ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n’étaient pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit précité au jour du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Mme [D] [J] à payer à la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 6 355,12 euros au titre du contrat de crédit renouvelable précité, sans intérêts, même aux taux légal ;
CONDAMNE Mme [D] [J] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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