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TJ 77284, 15 mai 2026, RG 25/00510


Vérifier : TJ 77284, 15 mai 2026, RG 25/00510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/00510
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Surendettement - PRP
Type
other
Id
6a17466ccdc6046d4726815a

Texte de la décision

20,049 caractères

- N° RG 25/00510 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Minute N° 26/00522
N° RG 25/00510 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TS

M. [C] [E]

C/

SGC [Localité 1]
HOPITAL [R]
[1]
UPS SAS
[2]
SGC [Localité 2]
SIP [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[3]
Me François MEURIN

JUGEMENT DU 15 mai 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [E]
né le 14 Juillet 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]

comparant

DÉFENDERESSES :

SGC [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparante

[4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante

[1]
GESTION DES COTISATIONS
[Adresse 5]
[Localité 8]

non comparante

UPS SAS
[Adresse 6]
[Localité 9]

non comparante

[2]
DRC SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX

SGC [Localité 2]
[Adresse 8]
[Localité 11]

non comparante

SIP [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 12]

non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnances en date des 2 décembre 2025 et 30 mars 2026 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :

Audience publique du : 13 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 19 août 2024, M. [C] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 29 août 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.

Le 21 novembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00%, la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [E] étant fixée à la somme de 112,39 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.

Ces mesures ont été notifiées à M. [C] [E] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 29 novembre 2024.

Une contestation a été élevée le 29 novembre 2024 par M. [C] [E] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 03 décembre 2024.

Au soutien de sa contestation, M. [C] [E] explique que sa capacité de remboursement a été surévaluée par la Commission, car ses ressources ne sont pas de 1 008 euros, mais de 979,02 euros. Il justifie de son endettement par le fait que la sécurité sociale n’a pas reconnu sa pathologie dans un premier temps, ce qui a entraîné une suspension prolongée de ses droits et de ses revenus ainsi qu’une procédure judiciaire. Par ailleurs, M. [C] [E] sollicite la vérification des créances du [5] et du SIP de [Localité 3].

Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 6 janvier 2025, qui l’a reçu le 14 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la société [2], compte tenu de la procédure d’adjudication en cours du bien immobilier initialement détenu par M. [C] [E] et son ancienne compagne, la banque étant dans l’attente de la répartition du prix de vente pour actualiser le montant de sa créance.

L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026.

- N° RG 25/00510 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2TS
À cette audience, M. [C] [E] a comparu en personne. Il a réitéré les termes de sa contestation, rappelant que ses revenus avaient baissé et que son loyer est de 850 euros. Il a produit des justificatifs de sa situation financière. Il a confirmé que seul le [5] était concerné par la distribution du prix de vente de son ancien bien immobilier. Il a ajouté avoir une nouvelle dette après réception d’une facture de l’Hôpital de l’[Etablissement 1] d’un montant de 77,52 euros.

Le [2], représentée par son conseil, a actualisé le montant de sa créance à la somme de 72 698,62 euros arrêtée au 14 janvier 2026.

Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
- le SGC [Localité 2], par lettre simple reçue au greffe le 25 février 2026, a actualisé sa créance à la somme de 617,01 euros ;
- le SGC de [Localité 1], par lettre simple reçue au greffe le 23 janvier 2026, a rappelé le montant de sa créance.

À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15 mai 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.

L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».

En l’espèce, le 21 novembre 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 29 novembre 2024 à M. [C] [E]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 29 novembre 2024. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par M. [C] [E].

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la vérification des créances et le montant du passif

En vertu de l’article L.733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13.

Selon l'article L.733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.

L’article R.723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il résulte de l’état des créances arrêté par la Commission le 06 janvier 2025 le passif de M. [C] [E] s’élève à la somme de 207 424,02 euros. Il est constitué de 8 dettes dont un crédit immobilier. Le reste du passif résulte de dettes sur charges courantes, de dettes de santé, de dettes fiscales et d’une dette bancaire.

La créance du SIP [Localité 3] a été déclarée pour un montant de 0,00 euros. Régulièrement convoqué, le SIP [Localité 3] n’a pas comparu et n’a pas écrit avant l’audience. Par ailleurs, aucune des parties ne produit de document démontrant que le SIP de [Localité 3] est créancier de M. [C] [E] pour un montant différent. Dès lors, aucune modification ne sera entérinée s’agissant de cette dette.

De même, si M. [C] [E] déclare une nouvelle dette de santé d’un montant de 77,52 euros à la dernière audience, la TRESORERIE [6] n’a nullement été convoquée à l’audience si bien que cette dette, d’un montant résiduel, ne saurait être intégrée à la procédure de surendettement. Elle constitue d’ailleurs une charge exceptionnelle à laquelle devra faire face le débiteur indépendamment des mesures de désendettement qui seront arrêtées par la présente décision.

S’agissant de la créance du SGC de [Localité 2], il résulte du bordereau de situation communiqué que celle-ci s’élève désormais à la somme de 617,01 euros, alors que la Commission avait retenu un montant de 1 348,00 euros. L’actualisation de cette créance étant dans l’intérêt du débiteur, il convient de procéder d’office à la vérification de cette créance et de tenir compte de cette diminution de la dette.

Enfin, le [2] produit un décompte actualisé de sa créance ayant diminué à la suite de la perception du prix de vente de l’ancien bien immobilier du débiteur. Il convient également d’actualiser le passif en conséquence et de fixer, au regard des documents produits, la créance du [2] n°0000675005 à la somme de 72 698,62 euros.

Au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de M. [C] [E], il convient d'arrêter définitivement l'état de son passif à la somme de 75 461,30 euros.

Sur l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [C] [E] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1 251,51 euros réparties comme suit :
- AAH : 284,32 euros (attestation de paiement CAF en date du 09 mars 2026) :
- Pension d’invalidité : 749,19 euros (attestation de paiement de l’assurance maladie en date du 09 mars 2026) ;
- Aide personnalisée au logement : 218 euros (attestation de paiement CAF en date du 09 mars 2026).

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [C] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 167,17 euros.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [C] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l’espèce, la part de ressources de M. [C] [E] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 770,00 euros décomposé comme suit :
- Loyer : 850 euros (quittances récentes produites)
- Forfaits de base, habitation et chauffage 2026 : 920 euros ;

Il y a lieu de préciser que les charges courantes dont M. [C] [E] a produit les justificatifs (assurance automobile, complémentaire santé, abonnement téléphonique et sportif etc.), sont prises en compte au titre des forfaits, leurs montants relatifs ne leur donnant pas le caractère de charges exceptionnelles nécessitant d’être prises en compte séparément.

Par ailleurs, il convient de relever que les charges de M. [C] [E] ont augmenté depuis l’examen de sa situation par la Commission, car il bénéficie désormais de son logement en location, alors qu’il était auparavant hébergé.

Il en résulte que l’état de surendettement de M. [C] [E] est incontestable, sa capacité de remboursement (ressources – charges : -519 euros) est en effet négative.

Par ailleurs, la bonne foi du débiteur n’est pas en cause.

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »

Selon l’article L. 724-1 du code de la consommation, « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

Selon l’article L741-6 du code de la consommation, « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Il est constant que l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.

Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

En l'espèce, M. [C] [E] ne dispose à ce jour d’aucune capacité de remboursement.

Le bien immobilier dont il était propriétaire a été vendu et le prix de vente affecté à son passif.

Par ailleurs, il justifie de son handicap et ainsi de l’impossibilité pour lui de trouver un emploi de nature à augmenter le montant de ses ressources.

Si le montant de son loyer est relativement élevé, il convient de relever d’une part qu’il est en partie pris en charge par l’aide personnalisée au logement, et d’autre part qu’un déménagement dans un logement moins onéreux ne serait pas de nature à combler le déficit mensuel structurel de 519 euros.

Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [C] [E] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.

En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] [E] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT M. [C] [E] recevable et bien-fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 21 novembre 2024 ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du SGC de [Localité 2] à l’égard de M. [C] [E] (n°3378560851) à la somme de 617,01 euros ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du [2] (n°00000675005) à l’égard de M. [C] [E] à la somme de 72 698,62 euros ;

RAPPELLE que les présentes vérifications sont opérées pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

CONSTATE que la situation de M. [C] [E] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [7] à compter de la date du présent jugement ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [E] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.

La greffière La juge

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