TJ 77284, 15 mai 2026, RG 25/03568
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Texte de la décision
- N° RG 25/03568 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECG7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute N° 26/00529
N° RG 25/03568 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECG7
M. [X] [A]
Mme [V] [G] épouse [A]
C/
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (EX BOURSORAMA)
[2]
[3]
CA CONSUMER FINANCE
[Localité 2]
M. [Y] [G]
FRANFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[4]
JUGEMENT DU 15 mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [A]
né le 24 Juin 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Madame [V] [G] épouse [A], muni d’un pouvoir
Madame [V] [G] épouse [A]
née le 22 Mai 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEURS :
S.A. [1]
Chez [5]
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 1]
CHEZ [Localité 7] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante
[Localité 1] (EX BOURSORAMA)
Chez [6] (Gpe IQERA)
M. [S] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[2]
Chez [7]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
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[Localité 11]
Service Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Localité 13]
[8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
[9]
Chez [7]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
[10]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnances en date des 2 décembre 2025 et 30 mars 2026 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 6 mars 2025, M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 27 mars 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 26 juin 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 83 mois, au taux maximum de 3,71%, la capacité mensuelle de remboursement de M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] étant fixée à la somme de 1591 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 juillet 2025.
Une contestation a été élevée le 19 juillet 2025 par M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 28 juillet 2025.
Les débiteurs font valoir que la mensualité de remboursement retenue par la commission est trop élevée. Ils contestent l’analyse faite de leur situation financière, précisant que le loyer est de 900 euros et non 450 euros comme indiqué et que l’impôt sur le revenu a augmenté, car il est passé à 800 euros. Ils ajoutent avoir des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale, M [X] [A] ayant dû se faire opérer plusieurs fois et subir des examens médicaux non remboursés. Ils estiment que la mensualité de remboursement ne saurait être supérieure à 600 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 29 juillet 2025, qui l’a reçu le 4 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mars 2026, à la demande des débiteurs souffrants, date à laquelle elle a été utilement retenue.
À cette audience, Mme [V] [G] épouse [A] a comparu en personne, munie d’un pouvoir l’habilitant régulièrement à représenter son conjoint, M. [X] [A]. Elle a sollicité la fixation d’un plan de remboursement plus réaliste, avec une mensualité de 500 ou 600 euros, au regard des omissions de la [8] dans l’analyse de la situation financière du couple, et éventuellement un effacement partiel ou total des dettes.
Elle a fourni une liste des charges du ménage, précisant avoir tenté de les réduire au maximum (suppression des frais d’alarme), ainsi que des pièces justificatives. Elle a réitéré les termes du courrier de contestation. Elle a estimé les revenus moyens du couple à la somme de 3 000 euros, précisant que ces derniers n’ont pas évolué depuis l’analyse faite par la commission. Elle a été autorisée à produire, en cours de délibéré, des justificatifs supplémentaires relatifs aux frais de santé évoqués.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-après : la société [11], par lettre simple reçue au greffe le 12 décembre 2025, a transmis les caractéristiques de ses créances.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15 mai 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par courriel reçu le 22 avril 2026, Mme [V] [G] épouse [A] a indiqué que son mari venait d’être prise en charge à 100% pour affection longue durée. Elle a retransmis une analyse des charges du ménage.
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Le courriel reçu en cours de délibéré de la part de M. [Y] [G], bailleur et membre de la famille des débiteurs, par lequel ce dernier indique renoncer à son prêt de 10 000 euros, a été transmis sans autorisation, le créancier n’ayant par ailleurs pas comparu à l’audience. Il est donc irrecevable et il n’en sera pas tenu compte dans les développements suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article L.733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, le 26 juin 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 9 juillet 2025 à M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 19 juillet 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 116 398,89 euros suivant état des créances en date du 29 juillet 2025. Le passif est constitué essentiellement de crédits à la consommation (17 dettes), de deux découverts bancaires et d’un prêt personnel octroyé par un proche d’un montant de 10 000 euros.
Sur l'existence d'une situation de surendettement
En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 3 399,00 euros réparties comme suit :
- Retraite /Autre Pension : 1805 euros ;
- Retraite / Autre Pension : 1594 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1 682,68 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 505,00 euros décomposée comme suit :
Forfait de base, chauffage et habitation (forfaits 2026 pour deux personnes) : 1 770 euros ;
- Assurances : 90 euros ;
- Impôt sur le revenu : 70 euros (dernier avis d’imposition produit) ;
- Loyer : 450 euros ;
- Mutuelle : 125 euros (justificatif produit).
Il convient de préciser, s’agissant du loyer, que si M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] soutiennent que le montant du loyer est de 900 euros, ils se contentent, pour démontrer leurs affirmations, de produire une quittance de loyer dactylographiée non signée. Or, la Commission avait justement retenu le montant du loyer hors charge indiqué sur le contrat de bail produit initialement. Si une révision légère du loyer est possible, une telle variation est étonnante s’agissant d’un loyer actuellement versé à un membre de la famille, le bailleur étant M. [Y] [G]. Or, les époux [A] s’abstiennent de produire tout document démontrant la réalité d’une telle augmentation, et notamment des relevés de compte bancaire permettant de contrôler leurs mouvements de comptes et de vérifier leurs affirmations. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter du montant retenu par la commission pour le loyer du logement.
S’agissant du reste des charges évoquées par les époux [A] (électricité etc.), il en est tenu compte au titre des forfaits, qui ont été actualisés.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 894 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
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Sur le traitement de la situation de surendettement
L'article L.733-13 du code de la consommation dispose : « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, les époux [A] disposent d’une capacité de remboursement. Un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois est donc envisageable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 850 euros la contribution mensuelle totale de M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes :
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan. En effet, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances par application de l’article L.733-4 du code de la consommation ;
- le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur ;
- il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des petites créances, dans un souci de praticité et pour garantir un remboursement réel, et les dettes sur crédit à la consommation, par priorité au prêt familial. Les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] recevables et bien-fondé en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 26 juin 2025 ;
FIXE à 850 euros la contribution mensuelle totale de M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] à l’apurement de leur passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
- le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [A] et Mme [V] [G] épouse [A] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
- N° RG 25/03568 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECG7
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