TJ 77284, 15 mai 2026, RG 25/04842
Vérifier : TJ 77284, 15 mai 2026, RG 25/04842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
- N° RG 25/04842 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute N° 26/00534
N° RG 25/04842 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFBW
Mme [F] [T]
C/
[Localité 1] [1] [Localité 2]
URSSAF ILE DE FRANCE
[2]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
TOTAL ENERGIES
[3]
[Adresse 1] [4]
[5]
BPCE FINANCEMENT
[6]
[7]
[Adresse 2]
ENGIE
SIE [Localité 3]
LC ASSET 2 SARL
SGC [Localité 4]
DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
[8]
Me Adeline LADOUBART
JUGEMENT DU 15 mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T]
née le 13 Novembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
DÉFENDERESSES :
[9]
Chez [10]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
[2]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
TOTAL ENERGIES
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
[3]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
[11]
IMMEUBLE BANQUE
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
[5]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
[Adresse 16] [12]
Agence Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante
[6]
GIE [13]
[W]
[Localité 16]
non comparante
[7]
Chez SYNERGIE
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante
[14]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
ENGIE
[15] [16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante
- N° RG 25/04842 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFBW
SIE [Localité 3]
CITE [Etablissement 1]
[Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante
[17] SARL
Chez [18]
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 21]
non comparante
SGC [19]
[Adresse 26]
[Localité 22]
non comparante
[20]
SERVICE RPD
[Adresse 27]
[Localité 23]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnances en date des 2 décembre 2025 et 30 mars 2026 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 26 août 2025, Mme [F] [T] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 septembre 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants :
« Inéligibilité ; de part son statut d’entrepreneur individuel sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 1], la débitrice n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Elle peut saisir le tribunal de commerce si elle exerce une activité commerciale ou artisanale, ou le tribunal judiciaire si elle exerce une activité civile, agricole ou libérale du lieu d'exercice de son activité professionnelle. De plus, une dette issue de son activité professionnelle la faisant relever des procédures collectives est présente au dossier. En conséquence, la débitrice n'est pas éligible à la procédure de surendettement (art. L.711-3) ".
- N° RG 25/04842 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFBW
Cette décision a été notifiée à Mme [F] [T] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 octobre 2025.
Une contestation a été élevée le 10 octobre 2025 par Mme [F] [T] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 14 octobre 2025.
Aux termes de son courrier de recours, Mme [F] [T] considère être éligible à la procédure de surendettement.
Elle soutient que si trois des dettes déclarées relèvent en effet de son ancienne SARL, société liquidée et radiée par jugement du tribunal de commerce de Meaux, ces dettes ne la concerne plus et peuvent donc être retirées du dossier. Or, le reste du passif relève selon elle de la procédure de surendettement. Sur son numéro SIREN, elle fait valoir qu’il est lié à son statut de vendeur à domicile indépendant mais qu’il s’agit d’une activité dormante, ne générant aucun chiffre d’affaires depuis plusieurs années.
Elle ajoute avoir contracté de nouvelles dettes depuis son dépôt de dossier dont elle demande l’inclusion à la procédure. Sur sa situation personnelle, elle explique avoir trois enfants à charge et ses ressources étant uniquement constituées des aides de la CAF et de sa rémunération de formation. Elle souligne les efforts récents d’apurement de son passif, étant parvenu à désintéresser son bailleur à hauteur de 6 000 euros.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 15 octobre 2025, qui l’a reçu le 22 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Mme [F] [T] a comparu en personne. Elle a confirmé les termes de son courrier de recours. Elle souhaite que son dossier soit déclaré recevable s’agissant de ses dettes personnelles et voudrait un examen séparé de son passif. Sur la dette de la société [14], elle confirme sa nature professionnelle, mais affirme que le contrat a en réalité été conclu entre la société et son ancienne SARL et non pas avec elle en qualité d’entrepreneur individuel.
La société [14] a comparu, représentée par son conseil. Elle a demandé la confirmation de la décision de la Commission. Elle demande en outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que sa créance est de nature professionnelle, pour être née d’un contrat conclu entre elle et Mme [F] [T], en son nom propre, et en sa qualité d’entrepreneur individuel. Elle soutient que Mme [F] [T] est inéligible à la procédure de surendettement au regard de cette qualité, peu importe que l’activité soi dormante. Elle demande l’application de l’article 536-22 du code de commerce, aucune division des patrimoines n’étant envisageable en l’absence de cessation de l’activité indépendante. Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, elle rappelle le montant de sa créance, s’élevant à la somme de 7 383,68 euros. Elle estime ainsi qu’au regard de son statut d’entrepreneur individuel toujours en vigueur et de ses obligations financières professionnelles impayées, et en l’absence de démonstration de la cessation effective de son activité, la débitrice relève des procédures collectives du code de commerce.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous :
- le centre des finances publiques de [Localité 4], par lettre simple reçue le 09 février 2026, a rappelé le montant de sa créance ;
- la société [21], pour [7], par lettre simple reçue le 4 février 2026, a sollicité la confirmation de la décision de la [22].
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15 mai 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-2 du code de la consommation, « la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que « […] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […] ».
En l’espèce, le 25 septembre 2025, la commission a pris une décision de d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 3 octobre 2025 à Mme [F] [T]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 10 octobre 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [F] [T].
Sur le bien-fondé de la contestation
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L.711-3 précise néanmoins que les dispositions du présent livre relative à la procédure de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
Enfin, selon l’article L.681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En d’autres termes, seul le tribunal des procédures collectives (le tribunal de commerce lorsque l’entrepreneur individuel exerce une activité commerciale ou le tribunal judiciaire dans les autres cas) est compétent pour connaître des difficultés de l’entrepreneur individuel. Ce tribunal constitue la porte d’entrée de toute demande d’ouverture d’une procédure en cas de difficulté financière. Après analyse de la situation, ce tribunal décidera soit de renvoyer le débiteur devant la commission de surendettement, en cas de dettes personnelles exclusivement ; soit d’ouvrir une procédure collective, lorsque seul le patrimoine professionnel est en difficulté ; soit une procédure unique bi patrimoniale, devant le tribunal des procédures collectives, si les deux patrimoines sont en difficulté. Une scission des patrimoines est par exception envisageable lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et lorsqu’aucun droit de gage des créanciers ne porte sur le patrimoine personnel du débiteur.
Il appartient toutefois au tribunal des procédures collectives de réaliser une telle appréciation, ni la Commission de surendettement, ni le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ne disposant d’une compétence à ce titre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [F] [T] est actuellement inscrite (attestation d’immatriculation datée du 12 mars 2026) au Registre national des entreprises en qualité d’entrepreneur individuel, et ce depuis le 27 juin 2016.
Par ailleurs, il a été justement relevé par la Commission que parmi le passif déclaré, figure a minima une dette de nature professionnelle, comme le reconnaît Mme [F] [T], contractée auprès de la société [14], résultant d’un contrat conclu en octobre 2020.
Dans ces conditions, la procédure de l’article L.681-1 du code de commerce avait vocation à s’appliquer, afin qu’une évaluation globale de la situation financière de Mme [F] [T] soit réalisée. Il est indifférent que l’activité d’entrepreneur individuel en question soit « dormante », dès lors qu’elle a une existence juridique.
Il y a lieu de préciser que Mme [F] [T] ne démontre pas son affirmation selon laquelle le contrat conclu avec la société [14] aurait été conclut non pas en son nom, mais au nom d’une société à responsabilité limitée. Au contraire, la société [14] produit des documents contractuels signés en son nom propre, et antérieurs à la date d’immatriculation d’une société dénommée [23] en décembre 2020, puis fermée en décembre 2023. Il convient également de préciser qu’il n’est pas démontré que cette créance fasse déjà l’objet d’un traitement dans le cadre d’une procédure collective diligentée au profit de l’ancienne SARL de la débitrice.
Compte tenu du statut de Mme [F] [T], et en outre de l’existence de dettes de nature professionnelle, il y a lieu de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et de la renvoyer à saisir le tribunal compétent en matière de procédures collectives pour une analyse de sa situation.
Compte tenu de la matière, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [24] la charge de ses frais irrépétibles. Chacune des parties conservera par ailleurs la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique,
DIT Mme [F] [T] recevable et mal-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 25 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 24] ;
Et en conséquence,
DÉCLARE Mme [F] [T] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 24] aux fins de classement du dossier de Mme [F] [T] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [F] [T] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de [Localité 24].
La greffière La juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.