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TJ 77284, 27 mai 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 77284, 27 mai 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 3 - DIV
Type
other
Id
6a1746f4cdc6046d47268b68

Texte de la décision

13,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2e chambre cab. 3 - DIV

Affaire :

[C] [H] épouse [I]

C/

[K] [I]

N° RG 26/00087 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGN2

Nac :20L

Minute : 26/1275

NOTIFICATION LE

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE

le 27 Mai 2026

ENTRE :

Madame [C] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ROUMANIE)

[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2026-1891 du 27/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEMANDERESSE : Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (ROUMANIE)

[Adresse 1]
[Localité 3]

DEFENDEUR :

Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Cyril BERNARD, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 16 avril 2026 les parties en leurs explications, avons rendu, hors la présence du public, la décision dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

DÉCLARONS le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES,

Sur les mesures concernant les époux

ATTRIBUONS à Madame [C] [H] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage sis [Adresse 2] à [Localité 5] (77), à compter de la présente ordonnance ;

DISONS qu’au titre de cette jouissance, Madame [C] [H] est redevable de l’intégralité des dépenses liées à l’occupation du bien, et notamment la taxe d’habitation et autres taxes locales, telle la taxe sur les ordures ménagères, sans droit à récompense ou créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;

DISONS que les charges liées à la propriété du bien, telles que charges de copropriété et taxe foncière, sont prises en charge par moitié par chacun des époux ;

FAISONS défense à chacune des parties de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;

DISONS que Monsieur [K] [I] doit quitter les lieux immédiatement et qu’à défaut, il sera procédé à son expulsion avec, au besoin, l’assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d’expulsion ;

ATTRIBUONS à Madame [C] [H] la jouissance du véhicule automobile OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour elle de régler l’ensemble des frais liés à cette jouissance, notamment son assurance, sans droit à récompense ou créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;

DISONS que les échéances du crédit immobilier afférent au domicile conjugal seront remboursées par Madame [C] [H] à titre d'avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;

DEBOUTONS Madame [C] [H] de sa demande de prise en charge par moitié par les parties du crédit [1] dont les échéances s'élèvent à la somme de 150 euros ;

DISONS que Madame [C] [H] et Monsieur [K] [I] devront assurer par moitié chacun le règlement provisoire du crédit Liberté dont les échéances s'élèvent à la somme de 262, 55 euros ;

DISONS que ces règlements donneront lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Sur les mesures concernant l’enfant,

DÉBOUTONS Madame [C] [H] de sa demande d’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur, [W] [I] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (93) ;

DISONS que Madame [C] [H] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, [W] [I] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (93) ;

RAPPELONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXONS la résidence habituelle de [W] [I] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (93) au domicile de Madame [C] [H] ;

DÉBOUTONS Madame [C] [H] de sa demande de droit de visite et d'hébergement classique au bénéfice du père ;

RÉSERVONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [I] à l’égard de [W] [I] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (93) ;

FIXONS à la somme mensuelle de 180 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [W] [I] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (93) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNONS en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;

DISONS que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’[2] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;

DISONS qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DISONS que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DISONS que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) sur demande du débiteur ;

DISONS que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

DISONS que cette contribution sera payable chaque mois, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires ;

RAPPELONS que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELONS que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELONS qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;

RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site agro-alimentaire,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DISONS que les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale et la mutuelle relatives à [W] [I] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 6] (93) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin LES Y CONDAMNE ;

DÉBOUTONS Madame [C] [H] du surplus de sa demande sur le partage des frais exceptionnels ;

DÉBOUTONS Madame [C] [H] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELONS qu’en cas de désaccord, la recherche d’une solution amiable doit être favorisée avant toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELONS à ce titre que les parties ont notamment la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute procédure judiciaire un organisme de médiation, étant précisé que les principaux objectifs de la médiation familiale sont :
- de renouer une communication de qualité et ce afin d’exercer les responsabilités inhérentes à la fonction parentale et d’instaurer une compréhension et une confiance mutuelle,
- de favoriser la poursuite de la coparentalité, dont elle est l’outil privilégié,
- de mieux cerner l’intérêt de l’enfant afin de le préserver de la séparation du couple parental ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information dans la perspective de l'audience correctionnelle du 26 septembre 2026 à laquelle Monsieur [K] [I] doit comparaître ;

STATUANT SUR L’ORIENTATION,

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du :

13 octobre 2026 à 9H

pour les conclusions du demandeur sur le fondement du divorce et/ou en vue de conclure une convention d’instruction.

RAPPELONS qu’avant chaque audience de mise en état, les parties devront indiquer au juge de la mise en état si elles sollicitent la clôture de l’affaire ou un renvoi à une autre audience de mise en état ou, le cas échéant, lui faire part de toute autre difficulté ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RÉSERVONS les dépens et RAPPELONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;

DISONS que la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;

DISONS que l’ordonnance sera préalablement portée à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DISONS qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera ensuite notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], à la date susmentionnée, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
en tant que juge de la mise en état

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