TJ 44109, 13 mai 2026, RG 26/00710
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
Cabinet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le CESEDA
N° RG 26/00710
N° Minute : 26/0005
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
Nous, Lucile CATTOIR, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le CESEDA au tribunal judiciaire de Nantes, statuant en audience publique, assisté de Melaine GALLAND, greffier,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
LES PARTIES :
REQUÉRANT :
[Adresse 1] DE L’AIR ET DES FRONTIERES
représentée par [W] [A], Major en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [Localité 1] ;
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
[P] [U]
Née le 27 Août 2006 à [Localité 2] (Mali)
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 9 mai 2026 à 20 heures 00 au motif que la personne n’était pas en mesure de présenter un visa spécifique autorisant sa présence sur le territoire national ;
Vu le placement en zone d'attente pour une durée de 4 jours, à compter du 9 mai 2026 à 20 heures 15 ;
Vu l'avis au parquet de [Localité 3] de la décision de placement en zone d'attente par courrier électronique en date du 9 mai 2025 à 20 heures 39 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur de maintien en zone d'attente le 13 mai 2026 à 20 heures 15 et l’impossibilité d'organiser le réacheminement de [U] [P] vers le Maroc ou tout autre pays où il serait légalement admissible, sans surseoir à ses droits ;
Vu la saisine aux fins de prolongation du maintien de [U] [P] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus présentée par [W] [A], Major de Police en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [Localité 1], reçu au greffe du Juge des Libertés et de la Détention par voie électronique le 12 mai 2026à 16 heures 46 ;
Vu les avis d’audience adressés au Service de la Police Aux Frontières, autorité requérante, au Procureur de la République et au Préfet du Département par voie électronique le 12 mai 2026 ;
Vu la décision et le visa de régularisation en date du 12 mai 2026, notifié à l’intéressée le 12 mai 2026 à 18h55 ;
Attendu que selon décision du 12/05/2026 notifiée à l’intéressée le 12/05/2026 à 18h55, la demande d’asile de [U] [P] a été acceptée et qu’en conséquence, elle bénéficie depuis le 12 mai 2026 d’un visa de régularisation valable 8 jours ;
Qu’en conséquence, la demande de maintien en zone d’attente présentée le 12 mai 2026 se trouve sans objet ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la requête présentée devant nous est sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
INFORMONS l'intéressée que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes dans les 24 Heures et que le recours n'est pas suspensif.
Fait à [Localité 3] le 13 mai 2026.
Le greffier Le juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
La présente ordonnance a été notifiée le 13 mai 2026 à :
- à la Police de l’Air et des Frontières de [Localité 3] par voie électronique
- au procureur de la République par la voie électronique
- au préfet de [Localité 4]-Atlantique par la voie électronique
Le greffier,
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